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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 07 septembre 2001

Arrêté royal autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au registre national des personnes physiques

source
ministere de la justice
numac
2001009723
pub.
07/09/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001009723/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté tend à fixer, en application de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les règles relatives à l'accès de la Sûreté de l'Etat aux informations dudit registre et ce, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.

Actuellement, le droit d'accès de la Sûreté de l'Etat aux informations du registre national des personnes physiques est réglé par l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au registre national des personnes physiques.

Cependant, compte tenu du fait que la Sûreté de l'Etat dispose de dispositions légales spécifiques, ce qui n'est pas le cas pour les autres autorités du département, il paraît souhaitable qu'elle dispose d'un accès direct au registre national pour les besoins de l'exécution de ses missions.

Les missions de la Sûreté de l'Etat sont décrites dans les articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer précitée. Ces dispositions constituent les finalités déterminées et légitimes prévues à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Par ailleurs, l'exercice de ses missions de renseignement et de sécurité est réglé par les articles 12 à 21 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer tandis que l'exercice de sa mission de protection des personnes est visé aux articles 22 à 34 de la loi. Ainsi, dans le cadre de ses missions de renseignement et de sécurité, la Sûreté de l'Etat peut-elle recueillir des informations et données à caractère personnel utiles à l'exécution de ses missions et présentant un lien avec la finalité du fichier (article 13), les recevoir ou les solliciter auprès des services publics (article 14) ou du secteur privé (article 16), se faire présenter les documents d'inscription des voyageurs (article 17), communiquer les renseignements détenus dans sa documentation aux ministres et aux autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux personnes et instances qui font l'objet d'une menace visée à l'article 7 (article 19). En outre, en vertu de l'article 23, le Ministère de l'Intérieur communique à la Sûreté de l'Etat tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.

Afin de pouvoir diligenter les enquêtes résultant de ses missions de renseignement et de sécurité, dont les missions de protection des personnes, il est indispensable que ce service ait accès aux neuf données de base prévues à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'alinéa 2 de la même disposition.

En outre, étant donné le caractère délicat des missions de la Sûreté de l'Etat et des données sensibles visées aux articles 6 à 8 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, qu'elle peut être amenée à recueillir dans l'exécution de celles-ci, il est impératif de pouvoir s'assurer de la fiabilité des informations collectées afin que ce service puisse accomplir ses missions avec toute l'exactitude indispensable requise.

Au sujet de la communication des données, le Conseil d'Etat fait une observation générale quant à l'utilisation et à la communication des données obtenues auprès du Registre national, en ajoutant qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers et en précisant les personnes et organismes qui ne sont pas considérés comme des tiers.

Cette remarque ne peut être suivie. En effet, ainsi qu'il est écrit plus haut, les données obtenues auprès du registre national ne constituent qu'une partie des renseignements que la Sûreté de l'Etat recueille en vertu de l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité et qu'elle enregistre dans sa documentation. Dès lors que ces données figurent dans la documentation de la Sûreté de l'Etat, elles font donc partie d'un ensemble d'informations soumis au régime spécifique de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer précitée et traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 susmentionnée (article 5).

Ainsi, la communication par la Sûreté de l'Etat des données qu'elle recueille est régie par des règles plus strictes que celles qui sont prévues dans la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques en ce qui concerne leurs destinataires. En effet, conformément à l'article 19 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, ces données ne peuvent être communiquées qu'aux ministres et aux autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux personnes et instances qui font l'objet d'une menace visée à l'article 7. Les conditions de la communication sont définies par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité (article 20, § 3, de la même loi).

Par ailleurs, les personnes physiques auxquelles les données à caractère personnel traitées par la Sûreté de l'Etat se rapportent, ne bénéficient à leur égard que d'un droit d'accès et de rectification indirect exercé par l'intermédiaire de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Il serait par conséquent paradoxal d'ajouter la disposition proposée par le Conseil d'Etat alors que les conditions de la communication des données y sont plus largement prévues que dans les dispositions légales spécifiques applicables à la Sûreté de l'Etat.

Ratione personae, l'Administrateur général et l'Administrateur général adjoint exceptés, l'arrêté précise que l'accès au registre national sera autorisé aux agents de la Sûreté de l'Etat désignés nommément et par écrit par l'Administrateur général. Il ne s'agit dès lors pas d'une délégation générale à l'égard de l'ensemble du personnel mais d'une désignation nominative d'agents, nécessaire en raison de l'exécution de leurs missions.

Par ailleurs, il n'est plus fait référence au niveau 1 mais à l'ensemble des agents des services administratifs et extérieurs.

L'arrêté tend de la sorte à se conformer aux conclusions (Rapport de 1994-1995) de la Commission de la protection de la vie privée qui estime en effet préférable que l'accès soit accordé sur base d'une répartition fonctionnelle du travail plutôt que sur base du grade des agents. Elle estime qu'il est souhaitable de remplacer ce système basé sur les grades par un système d'autorisations qui, assorti de mesures de sécurité adéquates, répond plus à la pratique.

Tant le Conseil d'Etat que la Commission de la protection de la vie privée recommandent que la liste des membres du personnel désignés pour avoir accès au registre national soit dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

A l'instar toutefois de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente qui prévoit uniquement que les autorités (..) tiennent en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à prendre connaissance des informations conservées au registre national des personnes physiques et relatives à des personnes inscrites au registre d'attente, le projet précise de même que pareille liste nominative des personnes habilitées sera tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Des raisons de confidentialité rendent cette formule également souhaitable en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat.

Le projet instaure enfin un système de contrôle de l'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre national par la Sûreté de l'Etat. Les informations seront conservées pendant six mois.

Ce système de contrôle qui existe déjà au sein du Département de la Justice permettra la vérification des opérations effectuées et évitera dès lors tout usage abusif.

Ce faisant, l'arrêté en projet tend à répondre, d'une part, à la préoccupation de la Commission de la protection de la vie privée quant à la vulgarisation et la banalisation de l'accès au registre national des personnes physiques et au risque que comporte un tel phénomène pour la vie privée des individus et, d'autre part, à l'intention du Gouvernement de prévoir un système d'enregistrement interne de l'identité des auteurs de toute demande de consultation au Registre national.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 30.237/2. - De la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 30 mai 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au Registre national des personnes physiques", a donné le 12 mars 2001 l'avis suivant : Observation générale Les arrêtés récents d'autorisation d'accès au Registre national des personnes physiques contiennent en général une disposition supplémentaire rédigée comme suit : « Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation dans la mesure ou cette communication est nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences légales et réglementaires.» (1).

Une disposition inspirée par ces précédents doit être intégrée dans l'arrêté en projet.

En outre, pour tenir compte des explications fournies par le Rapport au Roi précédant l'arrêté transmis au Conseil d'Etat (2), il convient d'ajouter à la liste qui précède, un 3 et un 4 rédigés comme suit : « 3° les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leur mission; 4° les personnes qui font l'objet d'une menace.» .

C'est ainsi que sont sauvegardés au mieux le respect de l'article 22 de la Constitution ainsi que l'accès restreint aux informations contenues dans le Registre.

Observations Particulières Examen du projet Préambule Alinéa 2 Il y a lieu de supprimer les mots ", modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1999". En effet, seules les modifications antérieurement subies par l'article modifié doivent être indiquées dans le visa.

Alinéa 3 Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;".

Dispositif Article 1er La mention, à l'article 1er de l'arrêté, des articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité permet de considérer qu'il est satisfait à l'exigence minimale d'une habilitation implicite à connaître des informations contenues dans le registre, inscrite à l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

De même, la Sûreté doit se conformer, le cas échéant (3), aux dispositions législatives réglant les flux transfrontaliers de données ou le transfert de données à caractère personnel vers des pays non membres de l'Union européenne (4).

Article 5 Cette disposition de l'arrêté royal présentement examiné dispose comme suit : « L'article 2, 4° de l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques est abrogé. ».

Il est à rapprocher de l'article 6 du projet d'arrêté royal examiné par le Conseil d'Etat sous le n° 30.676/2, "autorisant la Direction générale de l'Office des étrangers du Ministère de l'Intérieur à accéder au Registre national des personnes physiques", qui prévoit ce qui suit : « L'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques, en ce qu'il vise les fonctionnaires de niveau 1 de l'Office des Etrangers, est abrogé. » .

Les deux arrêtés sont contresignés par les mêmes ministres. Il leur appartient de coordonner la date d'entrée en vigueur des deux textes et d'harmoniser au préalable leur conception pour éviter tout vide juridique, qui priverait de base juridique les autorisations d'accès actuellement en vigueur, ou d'envisager dans chacun des deux arrêtés, une abrogation spécifique (en ce cas, l'arrêté présentement examiné devrait être complété par la mention : "en ce qu'il vise la Sûreté de l'Etat").

Cette seconde solution parait de nature à garantir au mieux la sécurité juridique, compte tenu des problèmes distincts de légalité que soulèvent les deux arrêtés, dont il pourrait résulter qu'ils seront pris à des dates éloignées l'une de l'autre.

Article 6 Aucune justification n'est donnée sur les raisons pour lesquelles il est dérogé aux règles normales d'entrée en vigueur des arrêtés réglementaires. De l'accord du fonctionnaire délégué, l'article 6 doit, des lors, être omis.

La chambre était composée de MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président, P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat, J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur, chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le Greffier, B. Vigneron.

Le Président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Voir, par exemple, l'arrêté royal du 20 novembre 1997 autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef du Ministre du Gouvernement wallon ayant les aides et primes accordées en vertu de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique dans ses attributions, ainsi que certains agents de la Direction de la Coordination, de la Réglementation et des Labels de la Division de la Politique économique de la Direction générale de l' Economie et de l'Emploi du Ministere de la Région wallonne (Moniteur belge du 23 janvier 1998). (2) "... ainsi, dans le cadre de ses missions de renseignement et de sécurité, la Sûreté de l' Etat peut-elle... communiquer les renseignements détenus dans sa documentation aux ministres et aux autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux personnes et instances qui font l'objet d'une menace... » . (3) Voir notamment l'article 8, 3° et 5°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.(4) Voir le chapitre VI de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractere personnel. 10 AOUT 2001. - Arrêté royal autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, complété par la loi du 30 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques, notamment l'article 2, 4°;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi : 1° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat;2° les agents de la Sûreté de l'Etat désignés nommément et par écrit par l' administrateur général.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.

Art. 3.L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à accéder au registre national des personnes physiques.

Art. 4.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre national par la Sûreté de l'Etat est enregistrée dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées pendant six mois.

Art. 5.L'article 2, 4° de l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au registre national des personnes physiques est abrogé, en ce qu'il vise la Sûreté de l'Etat.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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