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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 22 septembre 2001

Arrêté royal modifiant l'article 53 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999

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ministere des affaires economiques
numac
2001011364
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22/09/2001
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10/08/2001
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'article 53 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 53 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, confère au Conseil de la concurrence la compétence nécessaire pour l'application des articles 81, § 1er, et 82 du Traité CE (articles 85, § 1er et 86 anciens). Toutefois, l'application du paragraphe 3 de l'article 81 du Traité CE relevait jusqu'à présent de la compétence exclusive de la Commission européenne.

L'article 7 du Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, entré en vigueur le 1er juin 2000, permet désormais à l'autorité compétente d'un Etat membre, à l'instar de la Commission européenne, de retirer le bénéfice de l'application du règlement dans des cas déterminés. Une modification de l'article 53 de la loi sur la protection de la concurrence économique s'impose donc.

La voie de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres a été retenue dès lors que la loi du 28 juillet 1987 portant exécution des règlements et directives pris en application de l'article 87 du Traité instituant la Communauté économique européenne dispose à l'article 1er que "le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 87 du Traité CEE (art. 83 nouveau).... Ces mesures peuvent comprendre la modification ou l'abrogation de dispositions légales existantes. » Le but de l'arrêté qui Vous est présenté est de rencontrer les nouvelles compétences accordées au Conseil de la concurrence par le règlement (CE) n° 2790/1999 précité, et d'écarter tout doute sur l'applicabilité des articles 81 et 82 du Traité CE par ce même Conseil.

Commentaire article par article L'article 1er complète l'actuel article 53 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 et confère sans équivoque aux autorités belges de concurrence le droit d'appliquer les articles 81 et 82 du Traité CE. L'article 2 n'appelle pas de commentaires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS 31.070/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 20 décembre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 53 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999", a donné le 10 mai 2001 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET L'article 53 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, dispose que lorsque les autorités belges ont à statuer, en application de l'article 88 (actuellement l'article 84) du traité instituant la Communauté économique européenne (actuellement le traité instituant la Communauté européenne) sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, la décision est rendue par les autorités prévues par cette loi en conformité aux articles 85, § 1er, et 86 (actuellement les articles 81, § 1er, et 82) du traité, selon la procédure et les sanctions prévues par la loi.

L'article 53 précité se rapporte au cas où il n'aurait été arrêté de règlement ou de directive pour régler l'application des principes visés aux articles 81 et 82 du traité CE. Le droit belge ne comprend toutefois actuellement aucune disposition qui s'appliquerait au cas où de tels règlements ou directives auraient effectivement été arrêtés et confieraient une mission aux autorités compétentes des Etats membres.

Le projet d'arrêté soumis pour avis vise à combler cette lacune en remplaçant l'article 53 de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique par une nouvelle disposition qui envisage aussi bien le cas de l'absence que celui de l'existence de règlements ou de directives visant à appliquer les principes visés aux articles 81 et 82 du traité CE. Le fondement légal nécessaire à cet effet est recherché à l'article 1er de la loi du 28 juillet 1987 portant exécution des règlements et directives pris en application de l'article 87 du traité instituant la Communauté économique européenne. Selon cet article, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de l'article 83 du traité CE, ces mesures pouvant comprendre la modification ou l'abrogation de dispositions légales existantes.

Il y a toutefois lieu d'observer que l'article précité permet de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution du seul article 83 du traité CE, et pas de son article 84.

L'arrêté en projet ne peut donc pas disposer que les compétences attribuées aux autorités des Etats membres par l'article 84 du traité CE sont exercées par les autorités prévues par la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique.

Le fait que cette règle figure déjà à l'actuel article 53 de cette loi, que le projet entend remplacer, n'y change rien.

L'objectif poursuivi par les auteurs du projet peut néanmoins être atteint en ajoutant à l'article précité un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Lorsque les autorités belges ont à statuer, en application de règlements ou de directives pris sur la base de l'article 83 du traité instituant la Communauté européenne, sur l'application des principes inscrits aux articles 81 et 82 de ce traité, la décision est rendue par les autorités prévues par la présente loi, en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par la présente loi".

EXAMEN DU TEXTE Préambule Au troisième alinéa, on mentionnera le numéro et la date de l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.

Article 1er Il est renvoyé à la proposition de texte faite lors de l'examen de la portée et du fondement légal du projet.

Si cette proposition est retenue, et si un nouvel alinéa est ajouté à l'actuel article 53 de la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique, il y aura lieu de modifier la phrase liminaire de l'article 1er du projet.

Article 2 Il y a lieu d'omettre l'article 2 du projet, à moins qu'il n'y ait une raison justifiant une dérogation au délai habituel d'entrée en vigueur. L'article 3 du projet devra, dès lors, être renuméroté et devenir l'article 2.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

10 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'article 53 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juillet 1987 portant exécution des règlements et directives pris en application de l'article 87 du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment l'article 1er;

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, notamment l'article 53;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°31.070/1, donné le 10 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 53 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les autorités belges ont à statuer, en application de règlements ou de directives pris sur la base de l'article 83 du Traité instituant la Communauté européenne, sur l'application des principes inscrits aux articles 81 et 82 de ce Traité, la décision est rendue par les autorités prévues par la présente loi, en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par la présente loi. »

Art. 2.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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