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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012692
pub.
11/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012692/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51792/CO/115) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.Dans l'article 4 de la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les paragraphes 1er et 2 sont modifiés comme suit : § 1er. Cotisations pour avantages sociaux en faveur des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre.

A partir du 1er janvier 1999, une cotisation de 0,45 p.c. est perçue.

A partir du 1er janvier 2000, une cotisation de 50 p.c. à durée indéterminée est perçue. § 2. Cotisations pour la formation professionnelle.

Le montant de ces cotisations est fixé pour la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 à 0,30 p.c. dont : - 0,15 p.c. sont consacrés à promouvoir l'emploi et la formation des groupes à risque tels que définis par l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 10 juin 1999 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière concernant les accords relatifs à la formation et à l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1999 et 2000; - 0,15 p.c. sont consacrés à la formation des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre pendant les heures de travail, conformément à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 10 juin 1999.

Art. 3.Il est ajouté à la convention collective de travail du 1er septembre 1997, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts un Chapitre X - Dispositions finales, rédigé comme tel : La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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