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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 29 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012698
pub.
29/11/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012698/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 1999 Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52866/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est octroyée aux ouvriers et ouvrières âgés de 56 ans ou plus, qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel et qui ont travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du travail de nuit défini par la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de l'initiative de l'employeur.

Dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.Les employeurs sont tenus à remplacer les ouvriers et ouvrières qui ont fait valoir leur droit à la prépension.

Art. 6.Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire est chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité complémentaire en cas de prépension à partir de 56 ans, selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à l'organisation de la garantie et des facilités de liquidation de l'indemnité de prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1998, Moniteur belge du 5 décembre 1998.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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