Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 23 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012703
pub.
23/11/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012703/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 septembre 1998 Mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension (Convention enregistrée le 29 octobre 1998 sous le numéro 49376/CO/111.01.02)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques et des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale.

Par "ouvriers", il faut entendre les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Pour tous les ouvriers qui sont licenciés à partir du 1er janvier 1999 en vue de leur prépension, conformément aux conventions collectives de travail en vigueur conclues au niveau sectoriel, provincial, régional ou des entreprises, les cotisations de sécurité sociale seront calculées, afin de déterminer le salaire net de référence visé à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 sur 100 p.c. du salaire brut mensuel plafonné.

Art. 3.Le salaire net de référence susmentionné continue à être calculé sur 108 p.c. du salaire brut mensuel plafonné : - Si l'ouvrier a été licencié en vue de sa prépension, conformément aux conventions collectives de travail en vigueur conclues au niveau sectoriel, provincial, régional ou des entreprises, avant le 1er janvier 1999. - Si l'ouvrier a été licencié en vue de sa prépension conformément à une convention collective de travail de durée déterminée portant sur des opérations de restructuration temporaires, pour autant que cette convention collective de travail ait été conclue avant le 1er octobre 1998 et que celle-ci ne contienne pas de dispositions particulières en matière de calcul du salaire net de référence.

Art. 4.La présente convention collective de travail, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^