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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée, et en vue de la fixation d'un effort supplémentaire en matière de formation et d'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012728
pub.
11/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012728/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée, et en vue de la fixation d'un effort supplémentaire en matière de formation et d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, portant le versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée, et en vue de la fixation d'un effort supplémentaire en matière de formation et d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 18 juin 1999 Versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale en vue de la formation de travailleurs portuaires de basse qualification et/ou menacés de chômage complet de longue durée, et en vue de la fixation d'un effort supplémentaire en matière de formation et d'emploi (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51470/COF/301.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Les articles 2, 3 et 4 ont été conclus en application de la Sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la section VI, chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

L'article 5 a été conclu en exécution de la section IV, chapitre II de la loi susmentionnée du 26 mars 1999 et de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi.

Art. 2.La cotisation spéciale de 0,10 p.c., destinée en 1999 et 2000 à l'intégration de personnes appartenant à des groupes à risque, calculée sur le salaire entier du travailleur, est perçue par le Fonds de sécurité d'existence du port de Gand. Ce fonds de sécurité d'existence, comme visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, enregistrera les montants perçus à un compte séparé.

Art. 3.Le fonds de sécurité d'existence utilisera les montants ainsi disponibles pour la réintégration dans l'activité portuaire des travailleurs jeunes et âgés éprouvant des difficultés sur le plan de l'emploi. Compte tenu de l'évolution de l'environnement technologique dans le port et de la nécessité de remplacer les ouvriers peu qualifiés par des travailleurs mieux formés et plus compétents sur le plan technique, les travailleurs portuaires "de basse qualification" et/ou "menacés de chômage complet de longue durée" recevront une formation adaptée.

Cela se fera notamment en offrant une formation et/ou un recyclage de conducteur d'engins mécaniques ou à d'autres tâches techniques au sein de l'entreprise portuaire.

Art. 4.Le fonds de sécurité d'existence tiendra à disposition tous les documents nécessaires aux fins de contrôle.

Art. 5.En exécution de l'article 5a de la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les travailleurs portuaires, un effort supplémentaire sera fourni dans le port de Gand aussi pour les travailleurs portuaires concernés, en faveur de leur formation, recyclage et formation permanente, à concurrence de 0,5 p.c.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 1999 et est valable pour les années 1999 et 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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