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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 1989 concernant l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012729
pub.
11/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012729/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 1989 concernant l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 1989 concernant l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 25 avril 1989 concernant l'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45243/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail est entendu par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.La présente convention collective de travail donne exécution aux dispositions du chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle" prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce qui concerne l'application des dites dispositions dans les entreprises visées à l'article 1er.

Art. 4.Tous les ouvriers à temps plein ou à temps partiel liés par un contrat de travail d'une durée indéterminée peuvent interrompre leur carrière à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant à condition que l'interruption débute : - soit dans les quatre ans suivant la naissance de l'enfant; - soit dans les quatre ans suivant l'adoption de l'enfant et ce jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans; - soit jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans lorsque l'enfant est atteint d'une diminution des capacités physiques ou mentales d'au moins 66 p.c. comme prévu dans la réglementation concernant les allocations familiales.

En outre, ce droit à l'interruption de la carrière ne peut être octroyé qu'à condition que dans les 15 mois précédant la demande écrite, les ouvriers aient une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Ce droit est limité à la formule de l'interruption complète de la carrière professionnelle.

L'interruption partielle de la carrière n'est pas prise en considération dans ce cadre.

Art. 5.§ 1er. L'employeur ne peut refuser l'interruption de la carrière qu'au cas où le fonctionnement normal de l'entreprise devait être compromis par un manque de remplaçants qualifiés sur le marché du travail ou par une concentration extraordinaire du nombre d'interruptions de carrière dans une section déterminée et après que le motif invoqué ait été examiné paritairement au niveau de l'entreprise. § 2. Dans tous les cas, les ouvriers se voient garantir le congé parental sous les conditions et les modalités fixées par le Conseil national du travail dans la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997.

Ce droit au congé parental est garanti pour une période de 3 mois et uniquement selon la formule de suspension complète du contrat de travail.

Ce droit au congé parental peut uniquement être postposé sous les conditions et selon la procédure fixées aux articles 11, 12 et 13 de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instaurant un droit au congé parental.

Art. 6.La demande d'interruption de carrière doit être introduite par écrit auprès de l'employeur trois mois avant l'interruption effective.

Moyennant accord réciproque entre l'employeur et l'ouvrier, ledit délai de trois mois peut être raccourci.

Art. 7.L'employeur introduit la demande d'indemnité d'interruption dans les 30 jours suivant l'interruption par lettre recommandée auprès du bureau-ONEm régional.

Art. 8.Le contrat de travail peut être suspendu pour une période minimum de 6 mois et maximum 1 an.

Des interruptions de carrière successives (de maximum 1 an) sont un droit à condition que la demande en soit faite 3 mois avant la fin de l'interruption de carrière précédente.

Toutefois, le délai total de l'interruption de carrière sur base de la carrière complète ne peut dépasser 60 mois (5 ans).

La durée d'interruption de la carrière professionnelle initialement demandée peut, à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, être raccourcie.

Art. 9.Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'interruption de la carrière professionnelle. Sauf en cas de motif impérieux ou motif suffisant, l'employeur ne peut pas interrompre le contrat de travail unilatéralement pendant la période qui commence trois mois avant la date du début de l'interruption de la carrière professionnelle et qui prend fin trois mois après la date finale de l'interruption de la carrière professionnelle.

Comme "motif suffisant" est valable, un motif reconnu ainsi par le juge, dont le caractère et l'origine sont différents de la suspension dont il est question dans cette convention.

Les éventuelles infractions à cette prescription donnent lieu au paiement, par l'employeur d'une "indemnité forfaitaire", s'élevant à 6 mois de salaire, sans préjudice des indemnités qui doivent être payées au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette "indemnité forfaitaire" ne peut pas être cumulée avec l'indemnité visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, avec l'indemnité en cas de licenciement pendant une période annoncée de grossesse, et avec l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948, pour l'organisation de la vie professionnelle, à l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 sur la santé et la sécurité des travailleurs et la salubrité du travail et des ateliers ou l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical.

Art. 10.A l'occasion de son retour après l'interruption de la carrière professionnelle, le travailleur est repris à son ancienne fonction ou à une fonction équivalente.

L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'addition du nombre d'années de service atteint dans l'entreprise ou dans le secteur. Toutefois, la période d'interruption de carrière est prise en considération pour le calcul de la période de préavis.

Art. 11.L'employeur est tenu de remplacer le travailleur qui interrompt sa carrière par un chômeur bénéficiant des allocations de chômage complètes dans le cadre de ladite réglementation.

A cette fin, il conclura entre le trentième jour calendrier précédant le début de la suspension et le 15e jour calendrier suivant ladite suspension, un contrat de travail en vue du remplacement de la personne en interruption de carrière.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail modifie et remplace à partir du 1er juillet 1997 la convention collective de travail du 25 avril 1989 concernant l'interruption de la carrière professionnelle.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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