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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant la formation en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012750
pub.
22/11/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012750/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant la formation en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant la formation en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 20 septembre 1993 Formation en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment" (Convention enregistrée le 16 novembre 1993 sous le numéro 34169/CO/106.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 1993, le Fonds social pour le fibrociment peut prendre, en 1993 et 1994, en collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.)", l' Office régional bruxellois de l'emploi (ORBEm) et l' Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives en vue de la formation et du recyclage de groupes à risque.

Art. 3.Par groupes à risque, on entend : 1. les groupes à risque comme définis au chapitre XI, section 1re, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales;2. les chômeurs ou ouvriers à qualification réduite ou non qualifiés, touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou par l'introduction de technologies nouvelles;3. tous les ouvriers non qualifiés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;4. les chômeurs, comme visés dans l'accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement.

Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont dispose le fonds, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 mars 1993, concernant le Protocole d'accord national pour les années 1993-1994, et qui se chiffrent annuellement à au moins 0,15 p.c. de la rémunération globale de leurs ouvriers, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1991 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent être utilisés exclusivement pour les initiatives visées à l'article 2 de la présente convention.

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds précité établit annuellement un rapport d'évaluation et un aperçu financier des efforts faits en la matière.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1994.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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