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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant le protocole d'accord national pour les années 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012759
pub.
22/11/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012759/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant le protocole d'accord national pour les années 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant le protocole d'accord national pour les années 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 6 juin 1997 Protocole d'accord national pour les années 1997-1998 (Convention enregistrée le 18 juin 1997 sous le numéro 44291/COB/106.03) Prépension à 58 ans

Article 1er.La convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989, relative à la prépension conventionnelle, prorogée par les conventions collectives de travail du 17 avril 1991, du 18 mars 1993 et du 22 mars 1995, est prorogée de nouveau jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.

Toutefois, aux articles 2 et 3, l'âge d'entrée en prépension de 57 ans, est remplacé par 58 ans, par analogie avec les possibilités légales.

Prépension à 55 et 56 ans

Art. 2.Faisant suite à la convention collective de travail du 22 mars 1995, relative au protocole d'accord national pour les années 1995-1996, l'âge d'entrée en prépension est abaissé jusqu'à 55 ans au 1er janvier 1997 et jusqu'à 56 ans au 1er janvier 1998 pour les ouvriers ayant une carrière professionnelle de 33 ans en tant que salarié qui ont travaillé pendant 20 ans de travail en équipes avec service de nuit, dont 10 ans dans le secteur.

Groupes à risque

Art. 3.Dans le cadre de la prolongation de l'accord interprofessionnel 1995-1996, l'effort en faveur des groupes à risque fixé à 0,10 p.c. pour 1997 et 1998, est versé, par analogie avec l'article 3 de la convention collective de travail du 22 mars 1995, relative au protocole d'accord national pour les années 1995-1996, dans le fonds de sécurité d'existence, appelé "Fonds social pour le fibrociment" et affecté à la formation professionnelle en collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)", l'Office régional bruxellois de l'emploi (ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm).

Formation

Art. 4.Les employeurs versent au Fonds social pour le fibrociment pour les années 1997-1998 un montant de 2 500 BEF par trimestre par travailleur déclaré sur les listes de l'Office national de sécurité sociale, au plus tard pour le 15e suivant la clôture du trimestre.

Ces montants seront affectés selon les modalités à déterminer au Fonds social pour le fibrociment à la formation individuelle, l'apprentissage, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs.

Accord pour l'emploi

Art. 5.Les entreprises du secteur disposent de la possibilité de conclure un accord pour l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, titre III, chapitre IV. Si une entreprise opte entre autres pour l'interruption de carrière à mi-temps à partir de 50 ans en plus du système légal, le droit à l'interruption de carrière sera étendu à un équivalent temps plein de 2 p.c. des ouvriers et ouvrières.

Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

Art. 6.Faisant suite à la convention collective de travail du 22 mars 1995, relative au protocole d'accord national pour les années 1995-1996, qui prévoyait la prépension à partir de 55 ans moyennant une ancienneté de 33 ans, les ouvriers et ouvrières disposent de la possibilité d'entrer en prépension à mi-temps à partir de 55 ans pendant les années 1997-1998.

Maintien des autres dispositions

Art. 7.Toutes les dispositions de la convention collective de travail du 22 mars 1995, relative au protocole d'accord national pour les années 1995-1996, qui ne sont pas mentionnées ou modifiées par la présente convention collective de travail sont maintenues.

Durée de la convention collective de travail

Art. 8.Durée de validité : 2 ans, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.

Paix sociale

Art. 9.Outre les avantages compris dans la présente convention collective de travail, les parties s'engagent à ne pas poser des revendications supplémentaires au niveau des entreprises ou de la commission paritaire et à maintenir la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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