Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012761
pub.
12/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012761/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 mai 1999 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51050/CO/111.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques", les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 3.Montant et base de calcul. 3.1. Cette prime de fin d'année est fixée à 8,33 p.c. du salaire annuel brut : - à l'exclusion du salaire garanti en cas de maladie mais inclusivement le salaire normal correspondant aux premiers quatorze jours calendriers d'absence pour maladie, pour autant que cette période soit ininterrompue et que l'ayant droit ait une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise. Le salaire normal à prendre en considération est égal au salaire qui serait payé pour des jours effectivement prestés; - à l'exclusion du salaire afférent aux prestations supplémentaires; - majoré des éléments suivants : * le salaire normal correspondant à toutes les journées d'absences dues à un accident de travail, pour autant que l'intéressé ait, dans l'année de référence, fourni des prestations de travail d'au moins quatre semaines; * le salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; * le salaire normal pour les jours fériés légaux; * le salaire normal pour les jours d'absence pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de repos de grossesse et d'accouchement. 3.2. Le salaire payé pour jours de compensation dans le cadre d'heures supplémentaires ou de réduction du temps de travail fait partie intégrante du salaire brut annuel à prendre en considération pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 4.Moment du paiement.

Le montant de la prime de fin d'année, ou le solde de ce montant en cas de paiement d'accomptes, est payé dans le courant du mois de janvier qui suit l'année de référence, sauf pour les ouvriers quittant l'entreprise à la suite d'une situation déterminée sous l'article 5.3.

Art. 5.Ayants droit. 5.1. Ce montant est dû aux ouvriers inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 31 décembre de l'année de référence. 5.2. Les ayants droit d'un ouvrier décédé dans le courant de l'année de référence, ont droit à la prime de fin d'année à raison du salaire brut que l'intéressé a reçu. 5.3. Ce pourcentage de 8,33 p.c. est appliqué sur le salaire gagné pendant l'année de référence, suivant les mêmes modalités que sous l'article 3 : - en cas de licenciement autre que pour motifs graves; - en cas de préavis donné par l'ouvrier pendant la période de sa mise en chômage partiel; - en cas de fin d'un contrat d'une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, ou un contrat de travail temporaire tel que prévu par la convention collective de travail numéro 36 du Conseil national du travail du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ou d'un contrat de remplacement.

Dans ces dernières éventualités, le paiement de la prime a lieu au moment du départ de l'ouvrier. 5.4. L'ouvrier qui ne quitte pas le secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques pendant l'année de référence et qui a été occupé par divers employeurs ressortissant à ce secteur, reçoit de chacun de ceux-ci une partie de la prime de fin d'année proportionnelle à la présence dans les entreprises. 5.5. De même, un ouvrier qui quitte son employeur dans le courant de l'année de référence, mais qui revient au service de ce même employeur, reçoit une prime de fin d'année proportionnelle à ses prestations cumulées, pour autant qu'il soit présent chez cet employeur au 31 décembre de l'année de référence. 5.6. L'ouvrier qui quitte l'entreprise suite à la prépension de retraite ou pension ou suite à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée ou du contrat de stage a droit à la prime de fin d'année en fonction du salaire brut touché durant la période de référence. Dans le cadre des cas précités, le paiement de la prime s'effectuera au moment du départ de l'ouvrier.

Art. 6.Notion d'année de référence.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il faut entendre par "année de référence", l'année civile qui précède le paiement de la prime. CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 septembre 1991, enregistrée sous le numéro 28890/CO/111.03. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 17 mai 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 9.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^