Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2004
publié le 01 octobre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022735
pub.
01/10/2004
prom.
10/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/10/2004022735/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 29 mai 2002;

Vu la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac;

Vu l'avis 36.542/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2004, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.»; 2° un point 12° est ajouté, rédigé comme suit : « 12° Avertissement combiné : une mention consistant en une photographie ou une autre illustration et un texte correspondant. Cette mention a pour but de montrer ou expliquer les conséquences du tabagisme sur la santé. ».

Art. 2.Dans l'article 2, § 3 du même arrêté, les mots « § 1er et/ou § 2, b) » sont remplacés par les mots « § 1er et/ou § 2 ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans § 1er, 2° les mots « des produits du tabac destinés à être fumés » sont remplacés par les mots « les produits du tabac destinés à être fumés autres que les cigarettes »;2° au § 1er un point 5° est ajouté, rédigé comme suit : « 5° Toute unité de conditionnement pour des cigarettes doit porter les avertissements suivants, moyennant les dispositions du § 2 : a) un des avertissements généraux, prévus à l'annexe 2. Les avertissements généraux doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %.

L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur; b) un des avertissements combinés, qui sera établi par notre Ministre. Les avertissements combinés doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %.

L'avertissement combiné est imprimé sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur.

Des observations, paraphrases ou références de quelque manière que ce soit sur les avertissements combinés ne peuvent pas être mis sur les unités de conditionnement. »; 3° dans § 2, 2° les mots « et 4° » sont remplacés par les mots « , 4° et 5° » et le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante « - centrées sur la surface sur laquelle elles doivent être imprimées, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement et dans la même direction que les autres informations.»; 4° dans § 2, 3° les mots « et 3° » sont remplacés par les mots « , 3° et 5° »;5° dans la première phrase de § 2, 4° les mots « visé au § 1er, 2°, a) » sont remplacés par les mots « visé au § 1er, 2°, a) et 5°, a) »;6° dans la première phrase de § 2, 5° les mots « visé au § 1er, 2°, b) » sont remplacés par les mots « visé au § 1er, 2°, b) et 5°, b) »;7° les dispositions du § 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « § 3.Notre Ministre peut exiger des conditions complémentaires quant à la manière de présenter les avertissements, visée au § 2, 2° et aux spécifications techniques en matière d'impression des avertissements combinés. »; 8° après le § 3 un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4.Les produits de tabac qui ne répondent pas aux dispositions de cet article, sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté la disposition suivante est ajoutée : « Notre Ministre peut exiger des conditions techniques pour les distributeurs automatiques concernant l'interdiction de vente des produits de tabac pour les jeunes. ».

Art. 5.Dans l'article 6, § 1 du même arrêté les mots « de l'Inspection des Denrées alimentaires du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement » sont supprimés.

Art. 6.Par mesures transitoires, les cigarettes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 3, § 1er, 5°de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et la mise dans le commerce de produits à base de produits et de produits similaires, modifié par le présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriquées jusqu'à au moins 1 ans - et mises dans le commerce jusqu'à au moins 18 mois - après que notre Ministre ait établi des avertissements combinés.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

^