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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 30 août 2005

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

source
service public federal finances
numac
2005003646
pub.
30/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005003646/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances (modifiée par la loi-programme du 5 août 2003 et par la loi-programme du 22 décembre 2003) prévoit la création d'une commission d'évaluation (cf. article 29). Cette commission est chargée d'établir un rapport annuel d'évaluation et de soumettre des avis.

Lors des travaux parlementaires de cette loi, on a prêté beaucoup d'attention à la nécessité d'évaluer le système introduit depuis le 1er juin 2004. L'évaluation ne doit pas seulement porter sur le fonctionnement et l'organisation du nouveau service établi, mais aussi sur certains aspects de la loi elle-même (principalement les pourcentages de contribution aux frais de fonctionnement du Service, les conséquences budgétaires, le montant des avances,...) et sur les activités des C.P.A.S. dans cette matière (les C.P.A.S. restent compétents pour l'attribution des avances sur pension alimentaire jusqu'au 1er octobre 2005).

Le présent arrêté royal règle la composition et le fonctionnement de la commission.

L'article 29 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer prévoit que la commission compte un nombre égal de membres de chaque sexe. Comme cela a été confirmé à maintes reprises (voir par exemple, le Rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget, Doc. Parl. Chambre, 2002-2003, doc. 50 1627/18, p. 155 et la question n° 2215 de Mme Gerkens, Chambre, 2003-2004, CRABV, du 23 mars 2004, p. 3), cette commission ne se compose pas seulement de fonctionnaires du SPF Finances, mais aussi de parlementaires et de représentants des groupements d'intérêts concernés par cette problématique. En raison du caractère hétérogène du deuxième groupe de membres, un système de désignation souple doit être prévu. C'est pourquoi il est prévu deux sortes de membres: les membres-fonctionnaires qui seront nommés par un arrêté royal particulier et les membres-conseillers qui seront désignés par le Ministre des Finances. Pour le surplus, ces membres sont sur pied d'égalité.

Si le rapport d'évaluation veut être un instrument de gestion utile, il faut que le processus d'évaluation soit impartial et aussi ouvert que possible. Les résultats doivent aussi être largement diffusés.

L'article 29 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, en vertu duquel le rapport d'évaluation doit être déposé aux Chambres législatives, satisfait à certaines de ces exigences. Le présent arrêté royal prévoit, en outre, que le rapport d'évaluation doit comprendre au moins un certain nombre de parties (et cela pour rencontrer les points d'attention prioritaires apparus lors des travaux parlementaires - voir plus haut) et qu'une partie de ce rapport doit définir le plan d'évaluation, ce qui offrira une garantie du caractère impartial, indépendant et de crédibilité de l'évaluation.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 8 juin 2005 et le projet a été en grande partie adapté suite aux remarques. Le projet a été complété avec les règles de base relatives à la méthode de travail de la commission. De plus, il a été explicitement déterminé que le rapport d'évaluation doit être transmis chaque année avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année évaluée au Ministre compétent pour les Finances et au Ministre compétent pour le Budget. La remarque concernant les dispositions ayant trait à la nomination des personnes désignées a également été suivie : la nomination des membres-fonctionnaires sera prise dans un arrêté royal distinct.

Concernant l'entrée en vigueur, le Conseil d'Etat fait remarquer que l'effet rétroactif du projet n'est pas justifié. Cet avis a été suivi : l'arrêté royal entre(ra) en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

De plus, le Conseil d'Etat fait remarquer que le projet doit déterminer les règles de base pour la désignation des dix membres-conseillers. Le Gouvernement n'est cependant pas d'accord : le but a toujours été - et cela surtout sur insistance des parlementaires - que les parlementaires et les représentants des groupes d'intérêts concernés par cette problématique fassent également partie de la commission(voir plus haut). Aucune règle de base n'a été prévue pour laisser au Ministre des Finances, à qui cette compétence a été dévolue, le plus large choix possible des candidats. Les membres-conseillers ne seront donc pas nommés mais bien désignés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, notamment l'article 29;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 février 2005;

Vu l'avis 38.266/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La commission se compose de 10 membres-fonctionnaires, dont le président, et de 10 membres-conseillers. Le Ministre des Finances désigne les membres-conseillers.

Pour chaque membre, il est désigné un suppléant, qui remplace le membre en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 2.Les membres sont nommés ou désignés pour un terme de six ans.

Ils peuvent être renommés ou à nouveau désignés.

Les membres-fonctionnaires ou les suppléants-fonctionnaires ne peuvent plus faire partie de la commission lorsque leur fonction administrative prend fin.

Art. 3.Le secrétariat de la commission est assuré par deux fonctionnaires issus du service, au sein du SPF Finances, qui a le recouvrement des créances non fiscales dans ses attributions.

Parmi ces fonctionnaires, un appartient au rôle linguistique néerlandais et un appartient au rôle linguistique français.

Art. 4.Le président de la commission fixe le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.

Les membres-fonctionnaires ou les membres-conseillers - ou leurs suppléants - peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour moyennant une demande écrite préalable adressée à cet effet au président.

Art. 5.Le président ou, par ordre, un secrétaire convoque les membres-fonctionnaires et les membres-conseillers par simple lettre, au moins sept jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Art. 6.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote si un consensus n'est pas atteint.

Art. 7.Les réunions font l'objet d'un procès-verbal établi en néerlandais et en français. Les procès-verbaux font partie intégrante du rapport d'évaluation établi ou des avis formulés par la commission.

Art. 8.La commission fixe le règlement d'ordre intérieur qui contient toutes les dispositions requises pour le fonctionnement de la commission et qui ne sont pas déterminées dans cet arrêté.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis pour accord au Ministre des Finances.

Art. 9.Le rapport d'évaluation concernant la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer est transmis chaque année, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile évaluée, au Ministre compétent pour les Finances et au Ministre compétent pour le Budget.

Le rapport d'évaluation contient au moins: - l'évaluation du fonctionnement et de l'organisation du Service des créances alimentaires; - l'évaluation de la pertinence et du degré de réalisation des objectifs de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, ainsi que de l'efficacité, de l'impact et de la viabilité de la loi; - les conclusions et les recommandations; - le plan d'évaluation.

Le rapport d'évaluation est rédigé en néerlandais et en français.

Art. 10.La commission formule des avis de sa propre initiative ou sur demande du Ministre compétent pour les Finances ou du Ministre compétent pour le Budget.

Les avis sont rédigés en néerlandais et en français.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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