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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, établissant le montant d'une prime exceptionnelle pour les travailleurs occupés dans les secteurs agréés et subventionnés par la Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012175
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, établissant le montant d'une prime exceptionnelle pour les travailleurs occupés dans les secteurs agréés et subventionnés par la Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, établissant le montant d'une prime exceptionnelle pour les travailleurs occupés dans les secteurs agréés et subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 30 janvier 2003 Etablissement du montant d'une prime exceptionnelle pour les travailleurs occupés dans les secteurs agréés et subventionnés par la Communauté française (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67594/CO/329)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dont les associations sont agréées et subventionnées par la Communauté française dans les secteurs suivants : - ateliers de production, - bibliothèques, - centres culturels, - centres de jeunes, - éducation permanente, - fédérations sportives, - la Médiathèque, - organisations de jeunesse, - télévisions locales.

Par « travailleurs », on entend : les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Art. 2.Vu la convention collective de travail conclue le 12 juillet 2002, instaurant une prime exceptionnelle aux travailleurs occupés dans les secteurs agréés et subventionnés par la Communauté française (enregistrée sous le numéro 64901/CO/329) et particulièrement l'article 5.

Cette convention collective de travail a pour objet de fixer le montant de la prime par convention collective de travail sectorielle.

Art. 3.Le montant de la prime est proportionnel à la durée des prestations de travail durant la période de référence, prévue par la convention collective de travail du 12 juillet 2002.

Pour un travailleur occupé à temps plein, cette prime s'élève à : - prestations 6 mois entiers : 578,63 EUR brut - prestations 5 mois entiers : 482,17 EUR brut - prestations 4 mois entiers : 385,71 EUR brut - prestations 3 mois entiers : 289,31 EUR brut - prestations 2 mois entiers : 192,86 EUR brut - prestations 1 mois entier : 96,40 EUR brut.

Art. 4.Le montant de la prime est proportionnel au régime de travail du travailleur d'après la formule suivante : Prime forfaitaire multipliée par le régime de travail exprimé en fraction d'heures par rapport à la référence temps-plein de l'entreprise (par exemple : 19/38).

Art. 5.En dérogation à la convention collective de travail du 12 juillet 2002, la prime est versée par l'employeur aux travailleurs dans le mois qui suit la liquidation de la subvention y afférente par l'administration de la Communauté française.

En dérogation à l'alinéa précédent et pour autant qu'ils aient été invités par la Communauté française à introduire une demande de prime, les employeurs décrits à l'article 1er qui auraient introduit une demande incomplète de subvention, visant à couvrir le montant de la prime décrite à l'article 2 et les charges y afférentes, ou n'en n'auraient pas introduite ou l'auraient introduite en retard doivent verser, à tous leurs travailleurs visés à l'article 1er, cette prime au plus tard le 31 mars 2003.

Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 30 janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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