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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 01 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012182
pub.
01/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 24 février 2004 Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE d'ouvriers en service d'entreprises appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70653/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels : privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc, en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative. "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables. "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc... "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on attend par "fonds social", le "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes", institué par la convention collective de travail du 23 décembre 1970 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur belge du 25 août 1971), modifiée par la convention collective de travail du 27 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 1978 (Moniteur belge du 14 septembre 1978), modifiée par la convention collective de travail du 25 janvier 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 mai 1985) et modifiée par la convention collective de travail du 21 mars 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 2 août 2002). CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE

Art. 3.Les employeurs, visés à l'article 1er, § 1er, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 3. CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention. Le fonds social pourra disposer à cet effet d'un maximum de 75 p.c. des moyens disponibles pour la formation permanente prévue par la convention collective de travail du 26 novembre 2002 relative à la cotisation destinée à la formation permanente des ouvriers par l'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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