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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'institution d'un "Fonds de formation pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012209
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'institution d'un "Fonds de formation pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à l'institution d'un "Fonds de formation pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 16 juin 2003 Institution d'un "Fonds de formation pour les intérimaires" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67447/CO/322) CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, siège social, objet, durée

Article 1er.Un "Fonds de formation pour les travailleurs intérimaires" est créé, ci-après dénommé "fonds de formation".

Art. 2.Le siège du fonds de formation est établi à 1000 Bruxelles, avenue de l'Héliport 21, boîte 3.

Art. 3.Le fonds de formation a pour objet : 1° de coordonner et stimuler les efforts de formation sectoriels individuels et collectifs;2° de développer et maintenir des relations avec les autres fonds sectoriels et de stimuler la collaboration avec les services publics régionaux de placement;3° de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement;4° de prendre des initiatives utiles en matière de formation.

Art. 4.Le fonds de formation est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées par la commission paritaire s'appliquent : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987);2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. CHAPITRE III. - Administration

Art. 6.Le fonds de formation est géré par un conseil d'administration, composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de travail intérimaire et, d'autre part, de représentants des travailleurs.

Ce conseil comporte 14 membres, à savoir 7 délégués présentés par les organisations des entreprises de travail intérimaire, et 7 délégués présentés par les organisations de travailleurs.

La Commission paritaire pour le travail intérimaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé au deuxième alinéa.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers du conseil en fait la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président et à défaut de ce dernier, par le doyen d'âge.

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des entreprises de travail intérimaire.

Les décisions sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs dont l'un mandaté par la délégation des travailleurs et l'autre par la délégation des entreprises de travail intérimaire.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds de formation dans son sens le plus large, y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds de formation.

Il peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Le conseil d'administration est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandeur qu'en défendeur, par le président ou par l'administrateur qu'il délègue pour assurer cette représentation.

Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds de formation, ni à l'égard des engagements pris par le fonds de formation.

Art. 10.Le conseil d'administration peut confier certaines missions à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à un comité de direction, composé paritairement de membres de ce conseil représentant d'une part les entreprises de travail intérimaire et d'autre part les travailleurs, à concurrence de trois membres au moins pour chacune des deux catégories.

Le comité de direction ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un autre membre de ce comité. Les décisions du comité de direction sont prises à l'unanimité des voix. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 12.Le fonds de formation dispose des cotisations versées par les entreprises de travail intérimaire visées à l'article 13, ainsi que des intérêts des fonds investis.

Art. 13.Les cotisations concernant la formation, versées par les employeurs, sont perçues par le fonds social et sont transférées au fonds de formation. CHAPITRE V. - Budget et comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 15.Chaque année, au cours du mois de novembre au plus tard, le budget de l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Le conseil d'administration présente annuellement un rapport écrit sur l'exécution de sa mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits indiqués à l'alinéa précédent, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour le travail intérimaire au plus tard au cours du mois de septembre. CHAPITRE VI. - Allocation et indemnités, bénéficiaires

Art. 17.Les modalités d'octroi des interventions accordées par le fonds de formation sont fixées par le conseil d'administration du fonds de formation.

Le conseil d'administration détermine, en particulier, les dates et les modalités de paiement des interventions accordées par le fonds de formation. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 18.En cas de dissolution du fonds de formation, la Commission paritaire pour le travail intérimaire désigne, sur proposition du conseil d'administration du fonds de formation, les liquidateurs, définit leur pouvoir, fixe leur rémunération et détermine l'affectation des avoirs. CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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