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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 06 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'octroi d'une allocation de foyer et de résidence (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012219
pub.
06/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'octroi d'une allocation de foyer et de résidence (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'octroi d'une allocation de foyer et de résidence (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 29 avril 2003 Octroi d'une allocation de foyer et de résidence (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 21 août 2003 sous le numéro 67173/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions d'enseignement et des internats ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, qui sont subsidiés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Octroi d'une allocation de foyer et de résidence

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de foyer et de résidence selon les modalités suivantes.

Art. 3.A compter du 1er septembre 2002, une allocation de résidence est octroyée.

Art. 4.A compter du 1er janvier 2004, une allocation de foyer est octroyée.

Art. 5.Ont droit à une allocation de foyer : 1. le membre du personnel marié ou cohabitant légalement, sauf lorsque l'allocation est octroyée à son conjoint ou cohabitant.Les travailleurs non mariés doivent prouver leur cohabitation au moyen d'une attestation fournie par le service population de la commune; 2. les autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Art. 6.Ont droit à une allocation de résidence : les travailleurs qui n'ont pas droit à l'allocation de foyer.

L'allocation de résidence n'est pas cumulable avec l'allocation de foyer.

Art. 7.Au cas où les deux époux ou les deux cohabitants légaux répondraient chacun aux conditions d'obtention d'une allocation de foyer ou de résidence, ils peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation.

Dans ce cas, le versement de l'allocation de foyer ou résidence dépend d'une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 8.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou résidence est fixé comme suit, en fonction du traitement annuel brut : Pour la consultation du tableau, voir image (montants en application à compter du 1er septembre 2002, à l'indice-pivot 109,45) La rémunération du travailleur dont le traitement annuel brut dépasse 20 367,62 EUR (ou 23 112,88 EUR) ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son traitement annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer partielle ou d'une allocation de résidence partielle.

Le tableau annexé à la présente convention collective de travail reprend le montant horaire de l'allocation de foyer et de résidence, en application à compter du 1er septembre 2002, à l'indice-pivot 109,45.

Art. 9.§ 1er. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes au prorata de ces prestations de travail. § 2. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.

Lorsque seulement un traitement mensuel partiel est dû, l'allocation est octroyée aux mêmes conditions que celles applicables au traitement, c'est-à-dire au prorata des prestations de travail du mois. § 3. Pour les travailleurs à temps partiel, le traitement à prendre en compte est le traitement qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein. § 4. L'allocation se calcule sur la base des barèmes salariaux, sans tenir compte des primes, allocations et autres suppléments de traitement. § 5. L'allocation est soumise aux cotisations à l'Office national de sécurité sociale et jointe à la masse salariale totale pour le calcul du pécule de vacances et de la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte aux conventions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Art. 11.Conformément à la déclaration d'engagement du 7 avril 2003 du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, concernant l'exécution de la convention collective de travail VI, point I.3.1. relatif à la comparaison salariale des "travailleurs MVD" de l'enseignement de la Communauté et de l'enseignement libre subsidié, le gouvernement flamand met, pour l'exécution de la présente convention collective de travail, les moyens nécessaires à disposition des employeurs ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er septembre 2002 et sera exécutée dès que le gouvernement flamand aura versé les moyens nécessaires sur le compte des employeurs ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail. Les régularisations des arriérés d'allocations de foyer ou résidence seront payées avec effet rétroactif.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe Ire à la convention collective du 29 avril 2003 relative à l'octroi d'une allocation de foyer et résidence Allocation de foyer et résidence, montants horaires, en vigueur à compter du 1er septembre 2002, à l'indice-pivot 109,45 (*) Pour la consultation du tableau, voir image (*) L'allocation de foyer est applicable à compter du 1er janvier 2004 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe II à la convention collective de travail du 29 avril 2003 relative à l'octroi d'une allocation de foyer et résidence Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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