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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012220
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 30 janvier 2003 Fixation des conditions de rémunération dans le travail socio-culturel (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67596/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du travail socio-culturel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui sont agréées et subventionnées par le Ministère de la Communauté flamande, Département Education populaire et Bibliothèques et Département Jeunesse et Sport ou par l'administration communale, provinciale ou la Commission communautaire flamande, ou qui sont subventionnées sur base des décrets relatifs à la politique locale ou provinciale des organisations et mouvements de jeunesse et appartenant aux sous-secteurs suivants : - éducation populaire : associations, institutions et services; - organisations et mouvements de jeunesse, parmi lesquels ceux structurés au niveau fédéral, prestataire de services, provincial ou local; - formation à temps partiel; - centres culturels, parmi lesquels "De Rand"; - culture populaire; - pratique d'art par amateurs; - centres d'archives et de documentation; - organisations de coordination; - points d'appui de ces sous-secteurs.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles générales en matière de conditions de rémunération. La liberté est toutefois laissée aux parties de s'accorder sur des conditions plus avantageuses, compte tenu notamment de la compétence ou des mérites personnels du travailleur.

Art. 3.§ 1er. La structure des barèmes fixée dans le tableau s'applique à tous les travailleurs des secteurs cités à compter du 1er janvier 2005.

Structure barémique Pour la consultation du tableau, voir image * Ne vaut que pour les fonctions pour lesquelles l'employeur, selon les exigences du pouvoir subsidiant ou non, exige un diplôme de licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long, ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience. ** L'employeur peut imposer de suivre une formation complémentaire, organisée ou non par le sous-secteur *** En cas d'arrivée d'une autre organisation pour laquelle l'expérience acquise est reconnue comme pertinente, ce barème n'est d'application qu'après une période d'essai; durant la période d'essai, le barème inférieur est applicable. § 2. A compter du 1er juillet 2002, ces barèmes sont appliqués à minimum 80 p.c. compte tenu du revenu minimum moyen garanti, fixé par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (arrêté royal du 29 juillet 1988, Moniteur belge du 26 août 1988). § 3. A compter du 1er janvier 2004, ces barèmes sont appliqués à minimum 90 p.c., compte tenu du revenu minimum moyen garanti, fixé par la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Elle est exécutée moyennant la mise à disposition effective des moyens financiers pour l'harmonisation salariale prévue en vertu du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Sociaal-Profitsector 2000-2005".

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande d'une partie signataire moyennant un préavis de trois mois, à notifier par recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 30 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de rémunération dans le travail socio-culturel Salaires annuels bruts à l'index 126,83 et les barèmes mensuels bruts au 1er juillet 2002 (+ 2 p.c.), selon les pourcentages de l'application par phases Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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