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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 06 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la **** ****, complétant pour les institutions et services pour adultes en difficulté, la convention collective de travail du 7 mai 2002, relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012229
pub.
06/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la **** ****, complétant pour les institutions et services pour adultes en difficulté, la convention collective de travail du 7 mai 2002, relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la **** ****;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la **** ****, complétant pour les institutions et services pour adultes en difficulté, la convention collective de travail du 7 mai 2002, relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 10 août 2005.

**** **** le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. **** **** _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la **** **** **** collective de travail du 9 mars 2004 **** pour les institutions et services pour adultes en difficulté, de la convention collective de travail du 7 mai 2002, relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71060/****/319.02) Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, conclu entre le Gouvernement de la Région de ****-****, le Collège réuni de la **** communautaire commune, le Collège de la **** communautaire française, le Collège de la **** communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2002 relative à l'embauche compensatoire résultant de la réduction du temps de travail en fin de carrière. CHAPITRE ****. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons d'accueil, institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la **** communautaire française de la Région de ****-****.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Conformément aux et selon les modalités contenues dans l'arrêté à prendre par le Collège, la **** communautaire française de la Région de ****-**** verse au fonds de sécurité d'existence dénommé "**** **** pour l'embauche compensatoire", une somme communément appelée la "dotation". § 2. Pour l'année 2004, celle-ci sera calculée en multipliant le forfait horaire déterminé par le Collège par le nombre d'heures de réduction du temps de travail du personnel subventionné par la **** ayant au moins atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre 2003 et occupé dans les institutions et services qu'elle subventionne en tant que maison d'accueil. CHAPITRE ****. - Dispositions spécifiques

Art. 4.Dans la présente convention collective de travail, la partie de la somme dont question à l'article 3 relative au personnel subventionné des maisons d'accueil est appelée la "dotation 2004-maison d'accueil. ».

Art. 5.La "dotation 2004-maisons d'accueil" est répartie par le comité de gestion du "**** **** pour l'embauche compensatoire" entre les institutions pour adultes en difficulté agréées et subventionnées par la **** communautaire française de la Région de ****-****.

Art. 6.§ 1er. Le "**** **** pour l'embauche compensatoire" calculera le nombre d'heures de réduction du temps de travail dont bénéficient les travailleurs des maison d'accueil subventionnées par la ****, qui avaient atteint l'âge de 45 ans au moins au 31 décembre 2003. § 2. Les travailleurs visés au § 1er du présent article sont tous les travailleurs des institutions subventionnées et ce, sans distinction entre personnel subventionné par la **** et les autres modes de prise en charge de la charge salariale **** personnel. § 3. Si l'institution agréée n'est qu'un des sièges d'exploitation d'une A.S.B.L. plus large, seul le personnel affecté à ce siège d'exploitation sera pris en compte.

Art. 7.La "dotation 2004-maisons d'accueil" sera divisée par le nombre d'heures de réduction du temps de travail calculé conformément à l'article 7 de la présente convention collective de travail. Le montant ainsi obtenu constituera le "forfait horaire pour l'embauche compensatoire" auquel chaque institution pourra prétendre pour chaque heure de réduction du temps de travail générée par un membre du personnel.

Art. 8.Le "**** **** pour l'embauche compensatoire" attribuera à la maison d'accueil subventionnée, le forfait annuel qui lui revient. Ce forfait est calculé en multipliant le forfait horaire dont question à l'article 7 par le nombre d'heures théoriquement à compenser dans l'institution concernée.

Art. 9.La somme attribuée pour 2004 doit être justifiée par la maison bénéficiaire par des dépenses relatives à une augmentation nette du volume de l'emploi, effectuées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

Art. 10.Le volume de l'emploi dont question à l'article précédent est celui constaté au 31 décembre 2003.

Art. 11.§ 1er. L'affectation de la somme allouée par le "**** **** pour l'embauche compensatoire" fait l'objet d'un accord avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale de l'institution et ce dans le respect de la convention collective de travail n° 35. § 2. Dans la mesure du possible, l'embauche compensatoire sera prioritairement réalisée grâce à des emplois qui allègent la charge de travail du personnel affecté directement à l'hébergement.

Art. 12.Les montants non justifiés par une augmentation nette du volume de l'emploi seront remboursés au "**** **** pour l'embauche compensatoire" selon les modalités fixées par le conseil de gestion de celui-ci. CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée déterminée d'un an.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. **** ****

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