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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 15 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012256
pub.
15/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 30 octobre 2003 Incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 24 février 2004 sous le numéro 70008/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée. CHAPITRE II. - Ouvriers Section 1ère. - Jour de carence

Art. 2.Ancienneté de moins de 3 ans.

Un jour de carence est accordé sous les conditions suivantes : 1. l'ouvrier qui n'a pas été malade pendant un semestre a droit à l'indemnisation d'un jour de carence pour la première maladie dans le courant du semestre qui suit;2. l'ouvrier qui a été en incapacité de travail de longue durée (plus d'un mois) au cours d'un semestre, bénéficie également de l'indemnisation du jour de carence pour la première période de maladie du semestre qui suit.

Art. 3.Ancienneté de 3 ans ou plus Pour les ouvriers ayant une ancienneté de 3 ans ou plus, deux jours de carence par année civile seront octroyés (sans conditions) à partir du 1er janvier 2004. Section 2. - Salaire hebdomadaire garanti

Art. 4.§ 1er. Pour les ouvriers avec un planning complet : paiement par jour planifié d'un shift moyen à un taux horaire moyen et augmenté (y inclus les primes et les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle), avec un minimum de 7,4 heures par jour.

On entend par "shift moyen" : le nombre d'heures prestées divisé par le nombre de jours prestés pendant les 3 mois qui précèdent le mois du début de la maladie. § 2. Pour les ouvriers avec un planning incomplet : idem que § 1er, avec la garantie des heures contractuelles. § 3. Pour les ouvriers qui n'ont pas reçu, pour le mois qui suit, de planning entre le 25 et le 28 du mois en cours, les heures contractuelles (37 heures par semaine) sont garanties. Ce système ne peut pas générer des heures négatives. § 4. Pour les ouvriers à temps partiel, les 7,4 heures par jour ou les 37 heures par semaine, sont proratisées. CHAPITRE III. - Employés Section 1re. - Paiement de la rémunération durant une maladie

de longue durée

Art. 5.Lors d'une maladie de longue durée, les modalités suivantes sont prises en considération pour le paiement de la rémunération : 1. la rémunération mensuelle brute moyenne est garantie durant le premier mois; 2. Le cinquième, le sixième et le septième mois de la même maladie, la rémunération mensuelle brute moyenne est garantie jusqu'à concurrence de 80 p.c. et est constituée par : a) l'intervention de la mutuelle de l'intéressé et b) l'intervention de la société. Le montant total des interventions ne peut pas dépasser 80 p.c. de la rémunération mensuelle brute moyenne.

La rémunération mensuelle brute est obtenue par le total de la rémunération brute ordinaire déclarée à l'Office national de sécurité sociale pour les trois mois précédant la maladie, divisé par trois. Section 2. - Salaire mensuel garanti

Art. 6.Pour les employés opérationnels, le salaire garanti mensuel sera calculé, en cas de maladie, sur la base d'un salaire moyen tenant compte des primes sectorielles et/ou d'entreprises (il s'agit de primes récurrentes et périodiques) soumises à l'O.N.S.S., et établi sur une période de référence correspondant aux trois mois précédant le mois de la maladie. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 7.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace : - les articles 16 et 24 de la convention collective de travail du 29 juin 2001 (arrêté royal du 11 mai 2003 - Moniteur belge du 21 mai 2003) concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - l'article 7 de la convention collective du 30 août 2001, concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés; - l'article 13, § 5 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal du 14 décembre 2001 - Moniteur belge du 22 janvier 2002) relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. § 4. A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre re-commandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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