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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 29 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012289
pub.
29/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 25 avril 2001 Pépension sectorielle (Convention enregistrée le 24 aôut 2001 sous le numéro 58626/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés "ouvriers" ci-après, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à durée indéterminée pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Condition d'âge Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers/ières licenciés entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003 et qui ont atteint l'âge de 58 ans.

Art. 5.Condition d'ancienneté § 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la prépension, l'ouvrier/ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il/elle est tenu de prouver une carrière d'au moins vingt ans dans le secteur, dont au moins huit ans chez l'employeur qui le/la licencie. La carrière doit être calculée de date en date. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.

Art. 7.L'allocation complémentaire, selon le mode de calcul fixé par la commission paritaire, est octroyée depuis la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la retraite.

L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.

Art. 8.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 7, est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 24 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1994 (Moniteur belge du 1er septembre 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 1997.

Art. 9.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.

Art. 10.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi, peut être dispensée de l'obligation de remplacer. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2003.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 mai 1999, concernant la prépension sectorielle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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