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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012332
pub.
13/10/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'insdustrie alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2003 Formation des délégués syndicaux dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71700/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application lorsque les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, organisent des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de représentation des travailleurs.

Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des travailleurs de l'entreprise, soit le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

Si les circonstances le justifient, certain(e)s délégué(e)s syndicaux(ales) ou militant(e)s, membres du personnel de l'entreprise désignés par les organisations syndicales des travailleurs, peuvent bénéficier de la présente convention collective de travail, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou séminaires informent au moins deux semaines à l'avance le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" de ces réunions, et font parvenir, dans le même délai, un résumé succinct des matières qui y seront examinées.

De plus, ces organisations informent le chef de l'entreprise, dans le même délai, de la désignation et de la participation de certains ouvriers aux cours ou séminaires, lorsque ces cours ou séminaires coïncident avec les heures normales de travail.

Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée, et que les périodes de formation sont fixées, dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la ou les période(s) de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent. CHAPITRE IV. - Durée des absences

Art. 4.§ 1er. Les organisations les plus représentatives des travailleurs, représentées dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, disposent d'un crédit de cinq jours par année et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et de délégation syndicale. § 2. Pour la fixation du nombre de jours de crédit auxquels les organisations représentatives des travailleurs ont droit par an, il ne faut pas nécessairement que les mandats visés au premier alinéa soit effectivement exercés. § 3. Pour les ouvriers travaillant de nuit, la disposition suivante est d'application : - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui suit chaque journée de formation; - dispense de prestations avec maintien du salaire la nuit qui précède immédiatement la formation. Au cas où la formation est organisée plusieurs journées consécutives, cette dispense est d'application pour la nuit qui précède immédiatement ces journées consécutives; - seulement une dispense est imputée sur le crédit de formation, par jour effectif de formation. § 4. Le nombre de journées de formation prévues par la présente convention pour les différents délégués d'une même entreprise, peut être globalisé : un même travailleur désigné pour assister à des journées de formation, ne pourra toutefois bénéficier au total que de quinze jours maximum par an. CHAPITRE V. - Financement de la formation syndicale

Art. 5.Pour assurer le financement de la formation syndicale, les employeurs visés à l'article 1er versent, chaque année, au compte de chèques postaux du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", ou à une banque déterminée par le conseil d'administra-tion du fonds, une cotisation de 61,98 EUR par mandat effectif ouvrier, dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail et la délégation syndicale.

Les sommes dues doivent chaque année être versées par l'employeur au plus tard le 15 février.

Art. 6.Les cotisations sont perçues et recouvrées et le produit en est géré par le fonds, conformément aux dispositions de l'article 19 de ses statuts.

Le fonds porte les cotisations au crédit de comptes particuliers pour chaque organisation syndicale des travailleurs au prorata du nombre de membres effectifs dans les conseils d'entreprise, les comités pour la prévention et la protection au travail et les délégations syndicales.

Art. 7.Les organisations représentatives des travailleurs représentées à la commission paritaire communiquent au fonds chaque année, au plus tard le 31 décembre, le nombre de leurs délégués effectifs au sein des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales dans chaque entreprise.

Art. 8.A partir du 15 février, l'employeur est obligé de payer un supplément de 10 p.c. sur le montant des cotisations particulières dues, augmenté d'un intérêt de retard de 5 p.c. sur le même montant, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. CHAPITRE VI. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation

Art. 9.Les employeurs dont certains ouvriers suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévu par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le fonds social.

Art. 10.Les organisations des travailleurs obtiennent du fonds social, contre justification, le remboursement des frais d'organisation, des activités de formation pour les ouvriers dont question à l'article 2.

Art. 11.Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs, ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux organisations des travailleurs sont débités du compte particulier de l'organisation des travailleurs concernée, qui est responsable financièrement du dépassement éventuel de son crédit. CHAPITRE VII. - Procédure de recours

Art. 12.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention collective de travail peut, à la requête de la partie la plus diligente, être soumis au comité de direction du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention annule et remplace la convention collective de travail du 14 mars 1991 relative à la formation des délégués syndicaux dans les boulangeries industrielles, boulangeries et pâtisseries artisanales, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 novembre 1991 (Moniteur belge du 24 décembre 1991).

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à l'exception de l'article 4, § 3, conclu jusqu'au 31 août 2005 et entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle peut être dénoncée moyennant préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées représentées à la commission paritaire précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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