Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 06 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'indexation de certains salaires pendant la période 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201902
pub.
06/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'indexation de certains salaires pendant la période 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'indexation de certains salaires pendant la période 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 6 décembre 2001 Remplacement de la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à l'indexation de certains salaires pendant la période 2001-2002 (Convention enregistrée le 10 août 2004 sous le numéro 72205/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie verrière réaffirment que la convention collective de travail sectorielle du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'index des prix à la consommation énonce le principe de base du mécanisme d'indexation des salaires des ouvriers de l'industrie verrière.

Cependant, à titre exceptionnel et temporaire, les mêmes partenaires sociaux conviennent de ce qui suit.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant du secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, du secteur professionnel auxiliaire du verre, et, de la S.A. Glaverbel, Glaverbel Coating S.A., Glaverbel Athus S.A., Mirodan Industrie N.V., Seapane N.V., Kempenglas N.V., Splintex Europe S.A. et Moustier 4 S.A.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Dispositions particulières

Art. 3.Les dispositions relatives à l'indexation des salaires reprises dans les conventions collectives suivantes ne sont pas contraires à la convention collective de travail sectorielle du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'index des prix à la consommation.

Les dispositions reprises dans les conventions collectives ci-après énumérées, sont, en effet, soit plus favorables aux travailleurs concernés, soit jugées au moins équivalentes aux dispositions de la convention sectorielle du 30 septembre 1998.

Sont visées par la présente convention, les conventions collectives de travail conclues pour la période 2001-2002, suivantes : - la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle; - la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre et relatif aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle; - la convention collective de travail du 30 mai 2001 pour les ouvriers de la S.A. Glaverbel ainsi que les S.A. suivantes : Glaverbel Coating, Glaverbel Athus, Mirodan Industrie, Seapane, Kempenglas, A.S. Technology, Splintex et Moustier 4.

TITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Art. 5.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des Relations collectives du travail. La force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

^