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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201908
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 20 janvier 2004 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2004 (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70334/CO/308) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.Les parties ont expressément l'intention de conclure une convention collective de travail dans le cadre de la réglementation concernant les groupes à risques, afin de maintenir en activité le fonds sectoriel de formation EPOS au cours de la période 2004-2005.

Elles constatent que les arrêtés d'exécution pour l'an 2005 n'ont pas encore été publiés au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail qui est dès lors susceptible de contenir un vice de forme.

Toutes les parties signataires conviennent et s'y engagent dès lors de conclure une nouvelle convention collective de travail pour 2005, sans poser d'autres exigences, le cas échéant cette nouvelle convention collective de travail respecterait les conditions de forme, pour autant que les dispositions en matière de groupes à risques, telles qu'elles sont prévues dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2003-2004 (pt 6) soient maintenues.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres. CHAPITRE II. - Mesures pour les groupes à risques

Art. 3.§ 1er. Par analogie avec les dispositions de la convention collective de travail du 19 mai 1995 au sujet de l'utilisation, pour les années 1995 et 1996, de la cotisation de 0,15 p.c. et 0,20 p.c., respectivement, pour les groupes à risques, les parties signataires conviennent d'affecter, en 2004 - 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi des groupes à risques, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992.

Tout ceci en application du hapitre II, section 1ère, de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionel pour la période 2003-2004.

Les parties conviennent expressément que la contribution de 0,10 p.c. n'est pas due sur le premier trimestre de 2004. La contribution est fixée à 0,20 p.c. sur le deuxième trimestre de 2004. Les contributions sur les troisième et quatrième trimestres de 2004 sont chacune fixées à 0,10 p.c.. § 2. Les parties reconnaissent le principe du droit à la formation dans le cadre des cours EPOS et la commission paritaire demande au "Comité d'accompagnement des projets" d'EPOS d'élaborer une proposition qui tienne compte des besoins du personnel et des nécessités des entreprises. § 3. Les parties sont d'accord, qu'au moins la moitié des montants que chaque entreprise affecte à des formations EPOS doit être utilisée en faveur du personnel exécutif et que tous les travailleurs doivent pouvoir prendre pleinement connaissance de l'offre intégrale d'EPOS, tout cela étant placé sous le contrôle du conseil d'entreprise. § 4. Si le bureau de conciliation constate qu'une entreprise déterminée ne remplit pas les obligations décrites au § 3, cette entreprise devra payer, outre le versement normal à EPOS, un montant équivalent mais limité à la période au cours de laquelle elle ne respecte pas ses obligations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et le restera jusqu'au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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