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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension et à la pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201917
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension et à la pension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension et à la pension complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 21 mai 2003 La prépension et la pension complémentaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68664/CO/125.03)

Article 1er.Champ d'application La convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Cadre juridique La convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de ses arrêtés d'exécution. Elle tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Les dispositions de la présente convention collective de travail trouvent leur base juridique dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974.

Art. 3.Prépension - Maintien du régime existant, soit 58 ans pour la prépension à temps plein, à condition que les conditions légales et les conditions prévues dans la convention collective de travail du 28 juin 1999, enregistrée sous le numéro 51466, soient remplies. - A partir du 1er juillet 2003 l'indemnité complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence est portée à 110 EUR. Il y a une retenue administrative de 10 p.c. à charge des travailleurs non-syndiqués. - L'indemnité complémentaire "prépension" des travailleurs qui utilisaient la possibilité de diminuer leur carrière en exécution de la convention collective de travail n° 77bis et ter, conclue au sein du Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

L'indemnité individuelle que les employeurs doivent payer à l'Office national de l'emploi est à charge du fonds de sécurité d'existence.

Si le montant susmentionné est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail, l'employeur doit combler la différence. - En ce qui concerne la prépension à mi-temps, les parties renvoient au régime introduit en exécution de la convention collective de travail n° 77, conclue au Conseil national du travail, relative au crédit-temps.

De plus, les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient d'une prime syndicale qui s'élève à 10,33 EUR par mois et qui est payée ensemble avec la prépension complémentaire.

Pour les prépensionnés, la loi impose une retenue de solidarité si certains plafonds sont dépassés (allocation de chômage + prépension complémentaire).

Cette retenue, qu'on calcule en se basant sur un forfait mensuel, est néanmoins à charge du fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.Pension complémentaire Il est octroyé une pension complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans aux travailleurs qui prennent leur retraite à partir de l'âge de 60 ans, à condition que leur dernier employeur ressortisse au secteur du commerce du bois, qu'ils obtiennent le statut légal de retraité, qu'ils justifient 25 ans d'activité professionnelle en qualité de salarié, dont 10 ans au minimum dans le secteur de l'industrie du bois, et qu'ils aient bénéficié au moins de 7 avantages sociaux au cours des 10 dernières années. Cette pension complémentaire s'élève à partir du 1er juillet 2003, à 165 EUR par mois.

Art. 5.Durée de validité et dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 3 relatif aux dispositions de la prépension qui restent d'application jusqu'au 30 juin 2005. Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de nouvelles conditions pendant la durée du présent accord et de maintenir la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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