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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, prolongeant la convention collective de travail du 19 décembre 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201972
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, prolongeant la convention collective de travail du 19 décembre 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, prolongeant la convention collective de travail du 19 décembre 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 4 mars 2003 Prolongation de la convention collective de travail du 19 décembre 2000 relative à l'octroi de la prépension à 56 ans pour les travailleurs occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 23 mars 2004 sous le numéro 70440/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 et en application des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), les travailleurs licenciés qui atteignent l'âge de 56 ans pourront bénéficier de la prépension sur base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient; s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail par équipes avec prestations de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.Sur base de l'accord interprofessionnel 2003-2004, la convention collective de travail du 19 décembre 2000 est prolongée du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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