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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201975
pub.
28/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 3 avril 1997 et 30 avril 1999;

Vu les conventions collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, n° 55bis du 7 février 1995 et 55ter du 10 mars 1998, conclues au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai 1998;

Vu la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant la prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.

Arrêté royal du 6 avril 1995, Moniteur belge du 17 mai 1995.

Arrêté royal du 3 avril 1997, Moniteur belge du 13 mai 1997.

Arrêté royal du 30 avril 1999, Moniteur belge du 19 juin 1999.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.

Arrêté royal du 26 mai 1998, Moniteur belge du 17 juin 1998.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 30 juin 2003 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67424/CO/215)

Article 1er.La présente convention de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en tenant compte des dispositions suivantes : - les conventions collectives de travail nos 55, 55bis et 55ter du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai 1998; - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à mi-temps, modifié pour la dernière fois le 30 avril 1999; - la convention collective de travail du 30 juin 2003 concernant la prépension conventionnelle à temps plein dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail concerne l'exécution, au niveau de la commission paritaire, des dispositions des conventions collectives de travail mentionnées ci-avant, à savoir les n° 55, 55bis et 55ter.

Art. 4.L'allocation complémentaire, instaurée par la convention collective de travail nos 55, mentionnée ci-avant, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de travail.

Art. 5.L'application de la présente convention collective de travail ne peut être invoquée qu'en cas d'accord préalable écrit, tel que visé à l'article 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée.

Art. 6.Les articles 5 à 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée s'appliquent à la présente convention collective de travail.

L'allocation complémentaire, visée à l'article 7 de la convention collective de travail précitée, ainsi que toutes les obligations résultant de l'application de la présente convention collective de travail, sont entièrement à charge de l'employeur du travailleur concerné.

Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation complémentaire, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage, prévue dans la réglementation en matière d'assurance chômage pour cette catégorie de travailleurs.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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