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Arrêté Royal du 10 août 2006
publié le 29 août 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire et l'arrêté royal du 20 décembre 2003 relatif au patrimoine de l'Ecole royale militaire

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29/08/2006
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10 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire et l'arrêté royal du 20 décembre 2003 relatif au patrimoine de l'Ecole royale militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, l'article 1erbis, § 3, inséré par la loi du 6 juillet 1967 et remplacé par la loi du 1er août 2006, l'article 1erter, inséré par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 1er août 2006, l'article 7, remplacé par la loi du 25 août 1920 et modifié par les lois des 16 mars 1994, 22 mars 2001 et 27 mars 2003, l'article 16, rétabli par la loi du 22 mars 2001 et modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 1er août 2006, et l'article 20, remplacé par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 1er août 2006;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 1er, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 2 août 2005, l'article 4, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 2003 et 2 août 2005, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 13 août 2004, les articles 7, 8, § 1er, 10, 11, 13, 14, 16 et 17, l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 13 août 2004, l'article 20 et l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 13 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2003 relatif au Patrimoine de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'école : l'Ecole royale militaire;2° le ministre : le Ministre de la Défense;3° la faculté polytechnique : le groupement de formations et de la recherche associée dans les domaines scientifiques suivants : mathématique, physique, chimie, systèmes d'armes et balistique, construction et connaissance des matériaux, mécanique et « Communication, Information Systems & Sensors »;4° la Faculté des sciences sociales et militaires : le groupement de formations et de la recherche associée dans les domaines scientifiques suivants : philosophie, droit, psychologie, sociologie, histoire, géographie, économie, management, leadership, problèmes de défense et opérations militaires;5° l'élève : l'élève visé à l'article 1er de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire;6° une promotion : les élèves de la même faculté qui suivent la même année de formation de base;7° une division : les élèves de la Faculté des sciences sociales et militaires, qui suivent un master ès arts en sciences politiques et militaires ou le cours supérieur d'état-major;8° une session : les élèves de la Faculté des sciences sociales et militaires qui suivent un master ès arts en administration publique et militaire ou le cours supérieur d'administrateur militaire.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 août 2005, est complété comme suit : « 4° des officiers de carrière, fonctionnaires, diplomates, magistrats ou personnes agréées par le Ministre de la Défense, qui suivent, à la faculté polytechnique, soit une formation doctorale en sciences appliquées, soit un master en science de l'ingénieur militaire ou, à la Faculté des sciences sociales et militaires, soit une formation doctorale en sciences sociales et militaires, soit un master ès arts en sciences politiques et militaires ou un master en administration publique et militaire, soit une des formations continuées des officiers du cadre actif des forces armées. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, le programme des cours de la formation académique, militaire, sportive ou continuée à la faculté polytechnique ou à la Faculté des sciences sociales et militaires et les examens à présenter, sont repris en annexe au présent arrêté.

Les facultés dispensent ce programme d'enseignement en tenant compte des objectifs finals et de la vision de l'enseignement. Chaque faculté a le droit d'initiative quant à l'enseignement qu'elle doit dispenser.

Chaque proposition quant à l'enseignement qu'elle doit dispenser ou, le cas échéant, à donner conjointement par les deux facultés, est adressée par la faculté ou les facultés au commandant de l'école via le directeur de l'enseignement académique. »

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 2003 et 2 août 2005, les mots « la formation académique » sont remplacés par les mots « la formation académique de base ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est abrogé;2° dans le 8°, les mots « ,à la demande du chef de la Défense » sont supprimés.

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.Le commandant de l'école, qui est aussi le directeur général de la formation, exerce la haute autorité et le commandement sur toutes les branches du service de l'école. Il est chargé de veiller à l'exécution des lois, arrêtés, règlements et décisions concernant cet établissement.

Il présente le projet de budget et les lignes politiques associées au conseil d'administration.

Dans les relations extérieures de l'école, le commandant agit au nom de l'école, en tant que recteur.

Il a le droit de convoquer et de présider tout conseil. »

Art. 7.L'article 8, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le directeur de l'enseignement académique assume, sous l'autorité du directeur général de la formation, le commandement de la direction de l'enseignement académique et est chargé : 1° de proposer : a) les objectifs finals de l'enseignement académique;b) la vision de l'enseignement académique;c) les objectifs stratégiques en la matière;2° de donner des directives générales aux chefs de départements et aux directeurs de recherche;3° d'assurer : a) l'organisation générale de l'enseignement académique et de la recherche;b) le planning des activités académiques;4° d'exécuter les programmes d'enseignement et les projets de recherche et de gérer et de développer les capacités d'enseignement et de recherche de l'école;5° de gérer et d'administrer les membres du personnel de la direction;6° d'exercer le contrôle et l'adaptation de l'enseignement académique et de la recherche en s'appuyant sur le feedback des clients internes et externes et sur un système de qualité;7° d'exprimer le besoin en moyens nécessaires à accomplir l'enseignement et la recherche et d'en suivre la satisfaction par l'établissement, l'ajustement et l'exécution du plan pluriannuel d'investissement et du budget pour l'enseignement et à la recherche;8° du maintien et de l'élargissement des liens de coopération externe dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en développant des partenariats avec des facultés belges ou étrangères et des écoles militaires de niveau universitaire pour officiers;dans les relations extérieures de l'école, le directeur de l'enseignement académique représente la direction, la faculté polytechnique ou la Faculté des sciences sociales et militaires et participe aux réunions de vice-recteurs; 9° de coordonner l'établissement des programmes de recherche scientifique internes à l'école;10° de veiller à l'exécution des programmes de recherche scientifique;11° d'exercer la surveillance générale sur toutes les activités du personnel civil et militaire, dans le domaine de la recherche scientifique;12° d'exercer la fonction de commandant en second en cas d'absence du commandant de l'école. Il en rend compte au commandant de l'école.

Dans le domaine de la recherche scientifique, il est assisté par : 1° une cellule de coordination et de gestion qui est également chargée d'assurer les relations avec des institutions extérieures à l'école;2° une commission de la recherche scientifique qui est également chargée d'évaluer les projets de recherche présentés par les différents départements et de proposer le programme pluriannuel de la recherche scientifique. Les organes visés à l'alinéa 3 sont composés de membres du personnel de l'école, désignés par le commandant de l'école, et ont une compétence consultative.

Les membres du personnel enseignant ont le droit d'initiative en ce qui concerne leur recherche. Toute demande de recherche est sans délai communiquée au directeur de l'enseignement académique par les membres du personnel enseignant. Le directeur requiert la commission de la recherche scientifique de donner son avis. Lorsqu'une demande de recherche suppose la mise à disposition de moyens à charge de l'école ou de la Défense, elle est adressée au commandant de l'école via le directeur de l'enseignement académique.

Le directeur de l'enseignement académique doit répondre aux conditions de nomination du chargé de cours ou du chargé de cours militaire. »

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.Le directeur de la formation de base assume, sous l'autorité du directeur général de la formation, le commandement de la direction de la formation de base, il est responsable du processus complet de la formation de base et est chargé : 1° de proposer les objectifs finals de formation de base, d'établir la vision de la formation de base et de proposer des objectifs stratégiques en la matière;2° de donner des directives générales aux commandants de bataillons pour la formation de base;3° d'assurer : a) l'organisation générale de la formation de base;b) le planning des activités pour les élèves;c) l'organisation générale de la formation militaire et sportive du candidat officier qui ne fait partie ni de la faculté polytechnique ni de la Faculté des sciences sociales et militaires;4° de l'exécution du concept de formation et d'évaluation de la formation de base et de la gestion et du développement des capacités en matière de formation militaire et sportive;5° de la gestion et de l'administration des membres du personnel de la direction ainsi que de l'encadrement, la guidance et l'administration des élèves;6° d'assurer le contrôle et l'adaptation du concept de formation et d'évaluation, sur base du feedback des élèves et des clients internes et externes et d'un système de qualité dans les différents processus;7° d'exprimer le besoin en moyens nécessaires pour réaliser le processus de formation de base et d'en suivre la satisfaction;8° du maintien et de l'élargissement des liens de coopération externe dans le domaine de la formation militaire de base et du sport en développant des partenariats avec des institutions belges et internationales de formation de base ou d'enseignement supérieur et par la coordination de synergies avec d'autres institutions militaires de formation de base. Le directeur de la formation de base doit être porteur d'un diplôme de master ou équivalent délivré par l'Ecole royale militaire. »

Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « formation militaire et sportive » sont remplacés par les mots « formation de base ».

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.Le commandant de la division spéciale exerce à l'égard des élèves qui ne font pas partie d'une promotion, les tâches de commandant de promotion.

Il exécute ces tâches sous la surveillance du commandant du bataillon des officiers-élèves. »

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.Le directeur de la formation continuée assume, sous l'autorité du directeur général de la formation, le commandement de la direction de la formation continuée, il est responsable du processus intégral de la formation continuée et est chargé : 1° de proposer les objectifs finals de la formation continuée, de rédiger la vision de la formation continuée et de proposer les objectifs stratégiques en la matière;2° de donner des directives générales aux directeurs de cours pour la formation continuée;3° d'assurer : a) l'organisation générale de la formation continuée;b) le planning des activités des stagiaires;4° de l'exécution du concept de formation et d'évaluation de la formation continuée;5° de la gestion et de l'administration des membres du personnel de la direction ainsi que de l'encadrement, la guidance et l'administration des stagiaires;6° d'assurer le contrôle et l'adaptation du concept de formation et d'évaluation sur base du feedback des stagiaires et des clients internes et externes et d'un système de qualité dans les différents processus;7° d'exprimer le besoin en moyens nécessaires pour réaliser le processus de formation continuée et d'en suivre la satisfaction;8° du maintien et de l'élargissement des liens de coopération externe dans le domaine de la formation continuée par la recherche de partenariats avec des institutions de formation continuée belges et internationales et de synergies avec d'autres institutions militaires de formation continuée. Le directeur de la formation continuée doit être titulaire du brevet supérieur d'état-major, du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire. »

Art. 12.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 14bis.Le directeur de l'appui assume, sous l'autorité du directeur général de la formation, le commandement de la direction de l'appui, il est responsable de : 1° l'organisation des services locaux dans le domaine de l'appui technique, logistique et administratif;2° la création d'un environnement de travail suffisamment soutenu, dans lequel les autres directions peuvent déployer de façon optimale les activités pour lesquelles elles sont responsables;3° l'organisation du commandement de quartier.»

Art. 13.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.§ 1er. Il est constitué pour la faculté polytechnique de l'école, un conseil de faculté composé : 1° des enseignants qui donnent cours dans le cadre du programme de cette faculté;toutefois, siégeront au conseil de faculté avec droit de vote : six chargés de cours militaires, quatre chargés de cours, un professeur militaire, cinq professeurs et dix-huit professeurs ordinaires, quatre chargés de cours militaires à temps partiel et quatre chargés de cours à temps partiel, que les temps partiels fassent partie du personnel organique ou des collaborateurs temporaires de l'école; 2° par régime linguistique, de deux élèves-officiers, deux officiers-élèves, deux stagiaires et un doctorant élus respectivement au sein de leur groupe et de leur régime linguistique;3° par régime linguistique, de cinq répétiteurs ou chercheurs élus respectivement au sein de leur régime linguistique. § 2. Il est constitué pour la faculté des sciences sociales et militaires de l'école, un conseil de faculté composé : 1° des enseignants qui donnent cours dans le cadre du programme de cette faculté;toutefois, siégeront au conseil de faculté avec droit de vote : six chargés de cours militaires, cinq chargés de cours, un professeur militaire, quatre professeurs et quinze professeurs ordinaires, six chargés de cours militaires à temps partiel et quatre chargés de cours à temps partiel, que les temps partiels fassent partie du personnel organique ou des collaborateurs temporaires de l'école; 2° par régime linguistique, de deux élèves-officiers, deux officiers-élèves, deux stagiaires et un doctorant élus respectivement au sein de leur groupe et de leur régime linguistique;3° par régime linguistique, de sept répétiteurs ou chercheurs élus respectivement au sein de leur régime linguistique. § 3. Les membres des conseils de faculté, sont, si nécessaire, élus avant le début de chaque année académique, au scrutin secret.

Les délégués des élèves et des stagiaires ont le droit d'initiative pour l'enseignement. Ils peuvent faire mettre un point à l'ordre du jour et demander un avis pédagogique spécial sur un membre du personnel enseignant. § 4. Le directeur du centre linguistique et les chefs de département du centre linguistique assistent aux réunions des conseils de faculté comme observateurs. Le conseil de faculté peut inviter d'autres observateurs. Les observateurs ont seulement voix consultative. § 5. Le président de chaque conseil de faculté est élu au scrutin secret parmi les professeurs ordinaires de cette faculté par les membres avec voix délibérative du conseil de cette faculté pour un terme de trois ans.

Le vice-président formation académique de base et continuée de la faculté polytechnique, le vice-président formation académique de base et le vice-président formation académique continuée de la Faculté des sciences sociales et militaires sont élus au scrutin secret parmi les professeurs ordinaires, les professeurs et les professeurs militaires de cette faculté par les membres avec voix délibérative du conseil de cette faculté pour un terme de trois ans.

Lorsque l'un des présidents ou vice-présidents n'achève pas son mandat, il est pourvu à son remplacement, conformément aux dispositions respectivement des alinéas 5 et 6. Le nouveau titulaire achève le mandat de son prédécesseur.

Les mandats sont renouvelables. »

Art. 14.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 17.Les conseils de faculté délibèrent sur les questions relatives à l'enseignement dans leur faculté respective chaque fois que le conseil académique ou le conseil d'administration les consulte.

Ils se réunissent en outre pour délibérer sur ces mêmes questions, sur convocation de leur président. Ils donnent leur avis sur : 1° la nomination et la promotion du personnel académique;2° l'accès aux différents cursus;3° les propositions de nomination comme docteur honoris causa.»

Art. 15.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 19.Le conseil académique est composé : 1° du directeur de l'enseignement académique, président;2° des présidents des conseils de faculté. Les vice-présidents des conseils de faculté, le directeur de la formation de base et le directeur de la formation continuée assistent aux réunions du conseil académique comme observateurs. Les observateurs ont seulement voix consultative. »

Art. 16.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.Le conseil académique garantit la valeur scientifique du personnel enseignant.

Le conseil académique : 1° donne, lorsqu'il en est requis, son avis au conseil d'administration et au conseil de perfectionnement et d'instruction;2° définit en fonction des buts formulés par la Défense le contenu académique des cursus qui conduisent à la délivrance d'un grade académique;3° confronte les cursus qui conduisent à la délivrance d'un grade académique aux dispositions européennes, fédérales et communautaires;4° conseille le commandant de l'école à propos des programmes de recherche scientifique;5° évalue les services à la communauté prestés par le personnel académique;6° remet au commandant de l'école une proposition motivée à propos de la nomination et de la promotion du personnel académique;7° remet au commandant de l'école une proposition motivée à propos de la charge de cours du personnel académique.»

Art. 17.Il est inséré dans le chapitre III du même arrêté, une section IVbis, comprenant les articles 21bis à 21quater, rédigée comme suit : « Section IVbis. Du conseil d'administration

Article 21bis.Le conseil d'administration de l'école est composé du commandant de l'école, président, du directeur de l'enseignement académique, secrétaire, du directeur de la formation de base, du directeur de la formation continuée, du directeur de l'appui, de trois membres du personnel enseignant, dont au moins un professeur, par faculté, élus par chaque conseil de faculté, de deux élèves par faculté élus par les élèves de chaque faculté, d'un stagiaire par faculté élu par les stagiaires de chaque faculté, de deux répétiteurs ou chercheurs par faculté élu par les répétiteurs et chercheurs de chaque faculté et de deux membres du personnel administratif et technique par faculté, élus par le personnel administratif et technique de chaque faculté.

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 21ter.Le conseil d'administration est chargé : 1° de déterminer la ligne stratégique générale de l'école;2° de délibérer sur toutes les circonstances qui intéressent l'école, sans préjudice des attributions du commandant de l'école et des directeurs;3° de donner un avis sur les directives générales et les règlements généraux pour l'organisation et la coordination de l'enseignement académique, la recherche scientifique et les prestations de service de l'école;4° de déterminer et d'ajuster le cas échéant le plan quinquennal d'investissement et de financement;5° de déterminer et d'ajuster le cas échéant les demandes de crédits et le rapport annuel de l'école;6° d'approuver les demandes d'adaptation du cadre organique;7° de délibérer sur la délivrance de doctorats honoris causa, sur proposition d'une faculté ou d'initiative, à des personnes qui ont rendu service à la science, mais dans ce cas après avis de la faculté concernée, à l'école ou à la société.

Article 21quater.Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.

Sans préjudice de dispositions en sens contraire de cet arrêté, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Les abstentions, les bulletins nuls et les bulletins blancs sont toujours considérés n'avoir pas été exprimés.

Les délibérations du conseil d'administration sont conservées sous la forme de procès-verbaux approuvés par le conseil et signées par le commandant de l'école et le directeur de l'enseignement académique. »

Art. 18.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 22.Le conseil de perfectionnement et d'instruction est composé : 1° du commandant de l'école, président;2° du directeur général de la formation, ou son délégué;3° du directeur général human resources, ou son délégué;4° du directeur de l'enseignement académique;5° du directeur de la formation de base ou le directeur de la formation continuée, suivant les points d'agenda;6° d'un ou de plusieurs officiers, délégués des forces armées, désignés par le ministre;7° de professeurs ou de professeurs ordinaires désignés par le ministre et en nombre égal au nombre d'officiers visés au 6°, pour les points de l'ordre du jour relatifs à la formation académique de base; pour les points de l'ordre du jour relatifs à la formation académique continuée de la faculté des sciences sociales et militaires, le conseil est complété, si nécessaire, par les chefs des départements d'économie, management et leadership, de sécurité et défense, ainsi que par les chefs de chaire de droit, d'opérations « joint », d'opérations terrestres, d'opérations maritimes, d'opérations aériennes et d'appui médical; 8° d'un officier de l'école, secrétaire, désigné par le commandant de l'école, sans droit de vote.» .

Art. 19.A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2003 relatif au Patrimoine de l'Ecole royale militaire sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° du directeur de l'enseignement académique »;2° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° du directeur de la formation de base;». 3° le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° du directeur de l'appui ».

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 août 2006.

Art. 21.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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