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Arrêté Royal du 10 août 2009
publié le 01 septembre 2009

Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifiques et les anciens grades communs

source
service public federal personnel et organisation
numac
2009002056
pub.
01/09/2009
prom.
10/08/2009
ELI
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10 AOUT 2009. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation pour réaliser l'égalité entre les anciens grades spécifiques et les anciens grades communs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2009;

Vu le protocole 630 du 4 juin 2009 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 46.873/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les agents de l'Etat du niveau B qui, au 30 septembre 2002, étaient revêtus d'un grade particulier et qui, avant le 1er janvier 2007, n'avaient pas réussi la mesure de compétence 2, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtiennent l'échelle de traitement 28E, 28C, 28G ou 28H, en fonction de leur grade, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade. Ces agents peuvent participer à la mesure de compétence 1.

Les agents de l'Etat du niveau B qui, au 30 septembre 2002, étaient revêtus d'un grade particulier et qui, avant le 1er janvier 2007, avaient réussi la mesure de compétence 2, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, conservent le bénéfice de leur réussite à la mesure de compétence 2 lorsqu'ils obtiennent dans les 18 mois qui suivent cette réussite l'échelle de traitement BT2 ou BF2. La période de validité de la mesure de compétence 2 prend cours à la date à laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement BT2 ou BF2.

Art. 2.Les agents de l'Etat, revêtus d'un grade spécifique au 30 novembre 2004 et nommés au niveau A au 1er décembre 2004, qui ont été inscrits et ont réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de cette réussite pendant une période de 6 ans commençant à la date de promotion en A12 si cette promotion intervient dans les 18 mois qui suivent leur inscription à cette formation certifiée.

Art. 3.Les agents de l'Etat, revêtus d'un grade spécifique au 30 novembre 2004, qui ont été intégrés dans la classe A1 ou A2 au 1er décembre 2004, remplissent les conditions d'ancienneté pour être promus dans la classe A3 dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de 6 ans résultant de l'ancienneté acquise dans les classes A1 et A2 et de l'application de l'article 216, § 2, de l'arrêté royal du 4 août 2004.

S'il y échet, les agents visés à l'alinéa 1er bénéficient des dispositions de l'article 47 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 4.A partir du 1er août 2007, les membres du personnel qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient engagés par contrat de travail dans un grade spécifique et qui ont été intégrés dans une échelle de traitement autre que la première échelle de traitement de leur classe, peuvent s'inscrire à une formation certifiée et bénéficier le cas échéant, de la prime de développement des compétences.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002 pour ce qui concerne l'article 1er, le 1er décembre 2004 pour ce qui concerne l'article 2, le 1er janvier 2007 pour ce qui concerne l'article 3 et le 1er août 2007 pour ce qui concerne l'article 4.

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Pise, le 10 août 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE

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