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Arrêté Royal du 10 août 2009
publié le 20 août 2009

Arrêté royal relatif à la couverture de pertes encourues sur certains instruments financiers par KBC

source
service public federal finances
numac
2009003311
pub.
20/08/2009
prom.
10/08/2009
ELI
eli/arrete/2009/08/10/2009003311/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif à la couverture de pertes encourues sur certains instruments financiers par KBC


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 117bis, alinéa 1er, 4°, inséré par la loi du 14 avril 2009 modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et modifié par la loi du 24 juillet 2009 modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en ce qui concerne la crise financière;

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 70;

Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 176-2, 1°, rétabli par la loi de relance économique du 27 mars 2009;

Vu l'avis du Comité de stabilité financière, donné le 9 juillet 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2009;

Considérant que KBC Groupe SA, KBC Bank SA et leurs filiales détiennent un portefeuille de produits financiers structurés, consistant en particulier en dérivés de crédit et CDOs; que la crise financière actuelle a considérablement aggravé le risque de pertes sur ce portefeuille, au point d'en faire une source de risque systémique; que les conditions visées au premier alinéa de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont donc réunies;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Etat accorde sa couverture, selon les modalités fixées par voie de convention par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, aux pertes encourues par KBC Groupe SA, KBC Bank SA et leurs filiales sur un portefeuille d'instruments financiers.

Art. 2.La valeur nominale ou notionnelle totale des instruments financiers couverts n'excède pas 19.970.590.000 euros.

Les pertes sont prises en charge, à concurrence d'un premier niveau de 3.156.500.000 euros, par KBC Groupe SA, KBC Bank SA et leurs filiales.

A concurrence d'un second niveau de 1.965.600.000 euros, elles peuvent être couvertes à 90 % par un apport d'espèces effectué par l'Etat en contrepartie de l'émission d'actions ou de titres constitutifs de fonds propres réglementaires de KBC Groupe SA. A concurrence de 90 % du solde, elles sont prises en charge par l'Etat.

Au cas où KBC Groupe SA, KBC Bank SA et leurs filiales souhaitent faire usage de l'option visée à l'alinéa 2 concernant le second niveau de pertes de ne pas faire appel à un apport d'espèces effectué par l'Etat mais de supporter elles-mêmes ces pertes, elles devront obtenir l'autorisation préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances.

Les niveaux de pertes visés à l'alinéa 2 sont répartis et mesurés opération par opération.

Art. 3.KBC Bank SA paie à l'Etat une commission de souscription et une commission de garantie dont les montants et les échéances sont fixés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Art. 4.L'entrée en vigueur de la couverture visée à l'article 1er est subordonnée à la conclusion par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, avec KBC Groupe SA et KBC Bank SA, d'une convention prévoyant : 1° l'identification des instruments financiers couverts et des entités qui détiennent ceux-ci, 2° l'engagement de KBC Bank SA de payer la rémunération visée à l'article 3, 3° l'affectation à donner par KBC Groupe SA aux sommes obtenues en exécution du second niveau de la couverture, 4° la méthode de conversion des pertes réalisées en devises étrangères, et de leur imputation sur les niveaux de pertes, 5° les modalités d'information de l'Etat quant à l'évolution des instruments financiers couverts, 6° une définition plus précise du concept de pertes encourues et des hypothèses d'appel à la couverture de l'Etat, et le mode de gestion du portefeuille d'instruments financiers couverts, 7° les modalités des titres constitutifs de fonds propres réglementaires visés à l'article 2, alinéa 2, ces modalités devant être conformes à la réglementation de la Commission bancaire, financière et des assurances en la matière, et 8° toutes autres dispositions que le ministre jugera utiles.

Art. 5.Les risques faisant l'objet de la couverture établie par le présent arrêté sont assimilés aux risques de non-paiement de créances tels que visés à l'article 70 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Pise, le 10 août 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS

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