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Arrêté Royal du 10 août 2009
publié le 17 août 2009

Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information et d'administration, au contrôle des obligations et aux amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation et autres dispositions

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011333
pub.
17/08/2009
prom.
10/08/2009
ELI
eli/arrete/2009/08/10/2009011333/moniteur
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10 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information et d'administration, au contrôle des obligations et aux amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation et autres dispositions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, notamment l'article 44, § 1er, 3°;

Vu la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation, notamment les articles 2, 8°, 6, 7, § 4, 8, § 1er, et 10, §§ 3 et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2009;

Vu l'urgence motivée par la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation, étant donné que le présent arrêté doit entrer en vigueur au même moment afin de prévoir les obligations en matière d'information et d'administration, le contrôle nécessaire du respect de cette législation et la possibilité de percevoir des amendes administratives;

Vu l'avis n° 46.989/3 du Conseil d'Etat donné le 7 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, de Notre Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « la loi » : la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation; 2° « Direction générale Energie » : la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 3° « Direction générale Environnement » : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;4° « régime suspensif » : régime suspensif au sens de l'article 4, § 1er, 11° de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;5° « exportation » : mouvement de produits à destination d'un pays situé en dehors du territoire douanier de la Communauté européenne. CHAPITRE 2. - Obligations en matière d'information et d'administration

Art. 2.§ 1er. Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant chaque trimestre, les sociétés pétrolières enregistrées communiquent les données visées à l'article 6, § 2 et à l'article 8, §§ 2 et 3 de la loi, au moyen de deux formulaires distincts, l'un concernant l'EMAG mélangé aux produits diesel et l'autre concernant le bioéthanol et/ou le bio-ETBE mélangé aux produits d'essence, qui contiennent les données complètes concernant les flux entrant et sortant de biocarburants et notamment : - Quantité de biocarburant durable en provenance d'une unité de production agréée; - Quantité de biocarburant durable en provenance d'une unité de production non agréée; - Quantité de biocarburant durable déjà mélangé au carburant fossile; - Quantité de biocarburant non mélangé sous régime suspensif; - Quantité de biocarburant non mélangé exporté; - Quantité de biocarburant durable mélangé avec paiement d'accise; - Quantité de biocarburant durable mélangé en exonération d'accise; - Quantité de biocarburant durable mélangé avec taux d'accise réduit - Quantité de biocarburant mélangé sous régime suspensif - Quantité de biocarburant mélangé en exonération d'accise - Le cas échéant, les documents commerciaux portant sur les biocarburants durables, entre autres les factures d'achat et les bons de livraison. § 2. Pour les biocarburants ne provenant pas d'unités de production agréées, les sociétés pétrolières enregistrées fournissent, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant chaque trimestre, la preuve visée à l'article 8, § 1er de la loi, au moyen d'un formulaire contenant les données suivantes : 1) le type et le pays d'origine des matières premières utilisées pour la production du biocarburant;2) a) pour les matières premières produites dans la Communauté européenne : la liste des producteurs des matières premières utilisées pour la production du biocarburant et un document à demander par le producteur auprès des organismes payeurs pour le Fonds Européen Agricole de Garantie compétents attestant si les exigences définies à l'article 2, 8°, premier tiret de la Loi, sont remplies ou pas par le producteur concerné;b) pour les matières premières produites en dehors de la Communauté européenne : la liste des producteurs des matières premières utilisées pour la production du biocarburant et les références des documents attestant que les biocarburants ne sont pas produits à partir des matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, respectivement de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement : - forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts er autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante; - zones affectées : i) par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature;ou ii) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature; sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compris ces objectifs de protection de la nature; zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ; zones avec une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d' une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ. 3) le lieu de production du biocarburant ainsi que les coordonnées du producteur;4) la réduction de la quantité de gaz à effet de serre émise par la production du biocarburant, telle qu'attestée par le producteur du biocarburant, cette réduction devant être d'au moins 35 % par rapport aux émissions provenant de la production du carburant fossile de référence; § 3. Les formulaires visés au § 1er sont établis par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions. § 4. Le formulaire visé au § 2 est établi par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. § 5. Les documents, relevés ou renseignements visés aux §§ 1er et 2 ne doivent pas être joints aux formulaires visés aux §§ 3 et 4 mais doivent être tenus à disposition pour le contrôle par la Direction générale Energie et par la Direction générale Environnement, pendant sept ans à partir du 1er janvier de l'année civile pour laquelle les obligations s'appliquent. CHAPITRE 3. - Contrôle

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 7, § 3 de la loi, les données reprises dans les formulaires visés à l'article 2, § 1er sont vérifiées chaque trimestre par la Direction générale Energie.

Si la Direction générale Energie constate, lors de l'exercice de ses missions de contrôle, un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, un rapport reprenant ses constatations afin d'instaurer une procédure d'instruction visée dans l'article 44, § 1er, 3° de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006. § 2. Conformément à l'article 8 de la loi, les données reprises dans le formulaire visé à l'article 2, § 2 sont vérifiées chaque trimestre par la Direction générale Environnement.

A cette fin, la Direction Générale Energie envoie toutes les données disponibles pour chaque société pétrolière enregistrée concernant le caractère durable des biocarburants tel que visé à l'article 2, § 2 à la Direction générale Environnement qui notifie son avis au plus tard fin février de chaque année. Si la Direction générale Environnement n'a pas rendu son avis dans les deux mois, cet avis est réputé favorable.

Art. 4.§ 1er. En vue du contrôle des obligations visées à l'article 7, §§ 1er et 3 de la loi, les agents de la Direction générale Energie ont accès aux locaux de la société pétrolière enregistrée pendant les heures d'ouverture de l'entreprise. § 2. Ces agents sont habilités à prendre des renseignements auprès de la société pétrolière enregistrée et auprès de tiers, à y chercher et collecter des données susceptibles d'être utiles pour le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution. La société pétrolière enregistrée ainsi que tout tiers disposant des données demandées sont tenus de fournir ces renseignements sur simple demande de ces fonctionnaires. § 3. Ces agents sont habilités à demander et à consulter auprès de la société pétrolière enregistrée et auprès de tout tiers, tous les livres, documents ou registres susceptibles d'être utiles pour le contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution. La société pétrolière enregistrée ainsi que tout tiers disposant des documents demandés sont tenus de les soumettre à chaque demande de ces agents. Les agents peuvent consulter ces livres, documents ou registres sur place ou les emporter contre remise d'un récépissé. § 4. Les dispositions des §§ 1er à 3 cessent de produire leurs effets si elles ne sont pas reprises et confirmés en tant que dispositions légales, dans l'année après l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Amendes administratives

Art. 5.Dans les cas prévus par l'article 10, §§ 1er et 2 de la loi, le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Energie, notifie à l'intéressé, par lettre recommandée son intention d'infliger une amende administrative.

Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un délai de trente jours à compter de la date de la prise de connaissance de cette lettre par l' intéressé.

Art. 6.Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 5 peut le convoquer par lettre recommandée afin qu'il puisse fournir des renseignements ou des pièces justificatives complémentaires.

L'intéressé peut demander à être entendu.

Dans ces cas, un rapport succinct de l'entretien est immédiatement rédigé et signé par le fonctionnaire qui le présente à l'intéressé pour co-signature.

D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou être entendus ultérieurement. Dans ce dernier cas, l'intéressé est également convoqué.

L'intéressé peut se faire représenter ou assister lors de l'entretien.

Art. 7.Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 5 prend une décision conformément à l'article 10, §§ 1er et 2 de la loi.

Art. 8.§ 1er. La décision visée à l'article 7 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste de même qu'une invitation à payer l'amende dans les deux mois suivant la notification. § 2. La notification visée au § 1er intervient dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre prévue à l'article 5, alinéa 1er.

Art. 9.Le recours prévu à l'article 10, § 4 de la loi est introduit dans les deux mois de la prise de connaissance de la décision par l'intéressé.

Art. 10.La date du cachet de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.

Art. 11.Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la « Direction générale Energie ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication en Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre ayant l'Environnement, notre Ministre ayant l'Energie et notre Ministre ayant l'Economie, dans leurs attributions respectives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Pisa, le 10 août 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre en charge de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, P. MAGNETTE Le Ministre en charge de l'Economie, V. VAN QUICKENBORNE

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