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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 08 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012161
pub.
08/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 16 décembre 2014 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125902/CO/102.09)

Article 1er.La présente convention est conclue conformément aux principes généraux du statut des délégations syndicales ayant fait l'objet de la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre 2011.

Elle définit le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Elle engage les organisations représentatives des ouvriers et les employeurs représentés dans cette sous-commission paritaire.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les employeurs visés ci-dessus et remplissant les conditions prévues à l'article 9, a) ou, le cas échéant, à l'article 9, b) ci-dessous reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation dont les membres, présentés par une ou plusieurs organisations représentatives des ouvriers, sont désignés ou élus.

Les organisations représentatives des ouvriers s'engagent à faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de leur caractère représentatif du personnel, de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leur mandat syndical ainsi que pour leur compétence.

Compétences de la délégation syndicale

Art. 3.Les compétences de la délégation syndicale concernent entre autres : 1° les relations de travail;2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;3° l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels;4° le respect des principes fixés par : 1.la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales; 2. la présente convention.

Art. 4.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Les heures consacrées aux entrevues des délégués syndicaux avec le chef d'entreprise seront rémunérées comme heures normales de travail, même si exceptionnellement, la réunion a lieu en dehors des heures normales de travail.

Art. 5.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel.

Art. 6.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération à l'exclusion des informations de caractère personnel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 7.En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assume les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil par le chapitre II - articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972, concernant l'information et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci, et par les dispositions légales régionales prises en remplacement de l'arrêté royal du 25 septembre 1972 réglementant l'information des conseils d'entreprise en exécution de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 8.Les membres effectifs de la délégation syndicale, ou à défaut, leurs suppléants, disposent, sans perturber le travail et compte tenu des spécificités de l'entreprise ou du siège, du temps (rémunéré comme temps de travail) et des facilités (matériel,...) nécessaires, fixés d'un commun accord au niveau de l'entreprise ou du siège notamment au moment de l'installation d'une nouvelle délégation syndicale, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.

L'entreprise donne les facilités à la délégation syndicale du personnel pour l'usage, non nécessairement exclusif en fonction de l'infrastructure et des nécessités de l'entreprise, d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Les délégués syndicaux obtiennent le temps et les facilités nécessaires pour participer à des cours ou séminaires organisés par les organisations représentatives des ouvriers, dans le cadre de la convention collective sur la formation syndicale.

Dans les entreprises ou sociétés ayant plusieurs sièges d'exploitation relevant du champ d'application de la présente convention, les différentes délégations syndicales pourront, selon les nécessités, être réunies pour l'examen de questions d'intérêt commun, soit entre elles soit en présence de la direction. A cet effet, les délégations syndicales ou les organisations syndicales adresseront à l'employeur une demande motivée. L'employeur ne pourra arbitrairement s'opposer à la réunion commune et la rendra possible dans le plus bref délai.

Institution et composition des délégations syndicales du personnel

Art. 9.a) Entreprises occupant 50 ouvriers ou plus relevant du champ d'application de la présente convention A la demande d'une ou de plusieurs organisations représentatives des ouvriers, une délégation syndicale est instituée dans les entreprises occupant au moins 50 ouvriers relevant du champ d'application de la présente convention.

Le nombre de délégués effectifs et de délégués suppléants sera, par siège d'exploitation relevant du champ d'application de la présente convention, le suivant :

Nombre d'ouvriers du siège d'exploitation Aantal arbeiders per bedrijfszetel

Effectifs Effectief

Suppléants Plaatsvervangend

Moins de 25 ouvriers -- Minder dan 25 arbeiders

1

1

De 25 à 74 ouvriers -- Tussen 25 en 74 arbeiders

2

2

De 75 à 150 ouvriers -- Tussen 75 en 150 arbeiders

3

3

De 151 à 250 ouvriers -- Tussen 151 en 250 arbeiders

4

4

De 251 à 500 ouvriers -- Tussen 251 en 500 arbeiders

5

5


A partir de 501 ouvriers, le nombre de délégués effectifs ne pourra dépasser un pourcent de l'effectif total des ouvriers occupés et autant de suppléants. Toutefois, pour les sièges d'exploitation où ces nombres sont dépassés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ils ne pourront être réduits. b) Entreprises occupant moins de 50 ouvriers relevant du champ d'application de la présente convention Les entreprises occupant moins de 50 ouvriers relevant du champ d'application de la présente convention acceptent la représentation d'un interlocuteur syndical par organisation, dont le financement se fait via une cotisation de 37,18 EUR par ouvrier relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume déclaré par l'employeur au Fonds de Paix Sociale au 31 décembre de l'année qui précède et versée au Fonds de Paix Sociale au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année de référence. La représentation est assurée par des permanents des organisations représentatives des ouvriers.

Les employeurs autorisent la visite de l'entreprise et des travailleurs aux représentants des organisations syndicales, selon les modalités prévues à l'article 22, alinéa 1er ci-dessous.

Les entreprises concernées s'engagent à favoriser la concertation en vue de prévenir tout litige quant au respect des législations et des conventions collectives de travail.

Dans les entreprises occupant entre 30 et 49 ouvriers, une délégation syndicale, constituée d'un délégué par organisation représentative des ouvriers (maximum 2 délégués), peut néanmoins être installée si au moins 50 p.c. des ouvriers de l'entreprise relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, déclarés par l'employeur au Fonds de Paix Sociale au 31 décembre de l'année qui précède, sont affiliés à une organisation représentative des ouvriers. Chaque année, dans le mois qui suit l'assemblée générale annuelle du Fonds de Paix Sociale, ce fonds communiquera au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume la liste des entreprises qui, suivant les informations en sa possession, répondent à ce critère. c) Pour l'application des seuils de l'article 9, le nombre d'ouvriers relevant des entreprises de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume est déterminé sur la base de l'année civile qui précède la demande, suivant les règles applicables en matière d'élections sociales.Cette information est communiquée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume par l'intermédiaire de l'organisation représentative des employeurs au plus tard le 15 avril de chaque année. d) Le président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume communique au plus tard le 31 mai de chaque année aux organisations représentatives des ouvriers et à l'organisation représentative des employeurs la liste des entreprises qui, sur la base des informations en sa possession, remplissent à la fois les conditions de seuil et de taux de syndicalisation visés ci-dessus.

Art. 10.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué, effectif ou suppléant, les membres du personnel, sans distinction de sexe, doivent réunir les conditions suivantes à la date de l'élection ou de la désignation : 1° être âgé de 18 ans au moins;2° être lié par un contrat de travail;3° avoir une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise.Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte du total de la durée des différents contrats (CDD, CDI, intérim) qui se succèdent sans interruption (sauf interruption de moins de 4 mois imputable à l'employeur); 4° ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;5° ne pas faire partie du personnel chargé d'un poste de direction; 6° être affilié à une des organisations représentatives des ouvriers à laquelle au moins 10 p.c. des ouvriers de l'entreprise sont affiliés; 7° l'organisation syndicale intéressée informera l'entreprise du choix du candidat qu'elle se propose de faire. Dans les entreprises nouvellement installées et occupant 50 ouvriers ou plus relevant du champ d'application de la présente convention, il est procédé à l'installation d'une délégation syndicale, même si les candidats ne remplissent pas la condition visée au 3° ci-dessus.

Ceux-ci devront toutefois satisfaire aux conditions de l'article 2, alinéa 2 ci-dessus.

Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 11.La délégation syndicale est nommée pour un terme de 4 ans.

Les mandats sont renouvelables.

Art. 12.Le mandat des membres effectifs et suppléants prend fin : a) à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature des intéressés;b) par démission de l'intéressé de son contrat;c) par renonciation du délégué à son mandat;d) lorsque l'intéressé cesse d'être membre du personnel de l'entreprise ou du siège d'exploitation;e) par le passage de la catégorie ouvrier à la catégorie employé;f) en raison d'une faute grave;g) à l'expiration du terme normal du mandat.

Art. 13.Les délégués suppléants siègent en remplacement d'un membre effectif : - en cas d'empêchement de celui-ci; - lorsque le mandat de membre effectif prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 12, a), à f);

Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice pour quelque raison que ce soit, et en l'absence de délégué suppléant, l'organisation de travailleurs qui est représentée par le mandat en cause a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat, compte tenu des conditions prévues aux articles 2, alinéa 2 et 10 pour la désignation au titre de délégué.

Art. 14.En cas d'installation ou de renouvellement d'une délégation syndicale, les organisations syndicales intéressées pourront se mettre d'accord sur la répartition des mandats entre elles. En cas de désaccord sur cette répartition, des élections seront organisées. II en sera de même pour l'attribution des mandats effectifs et suppléants aux candidats présentés. Ces élections s'effectueront suivant une procédure similaire à celle prévue pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail.

Ces dispositions pourront être adaptées de commun accord entre les organisations syndicales, aux us et coutumes ou particularités locales ou régionales.

Si elle l'estime opportun, la délégation d'usine désignera en son sein un délégué principal.

Art. 15.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 16.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

Art. 17.Procédure a) Licenciement d'un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave L'employeur qui envisage de procéder à un tel licenciement en avise préalablement la délégation syndicale, à qui il expose le(s) motif(s) invoqué(s).Simultanément, il informe l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué, par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus d'admettre la validité des motifs invoqués pour justifier le licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité des motifs invoqués.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité des motifs invoqués, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 30 jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.

II est convenu que le délégué intéressé reçoit sa rémunération habituelle pendant cette procédure de conciliation. b) Licenciement immédiat, pour motif grave, d'un délégué syndical En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui a présenté le délégué doivent en être informées immédiatement par l'employeur par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition et ce, sans préjudice de l'application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus d'admettre la validité du motif grave invoqué pour justifier le licenciement. Cette notification se fera par lettre recommandée. La période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité des motifs invoqués.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité des motifs invoqués, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire, qui sera invité à se prononcer sur l'existence du motif grave.

Si, à l'unanimité, le bureau de conciliation n'admet pas le motif grave, il sera invité à formuler une proposition relative à la réintégration éventuelle du délégué et aux modalités de celle-ci.

Si le bureau de conciliation ne peut arriver à une position unanime en ce qui concerne le motif grave, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis aux juridictions du travail.

Art. 18.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 17, a) et b);2. s'il a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le motif grave de licenciement est déclaré à l'unanimité non fondé par le bureau de conciliation de la commission paritaire, sauf si l'employeur accepte une proposition de réintégration formulée par le bureau de conciliation et sauf si le délégué licencié refuse la proposition de réintégration acceptée par l'employeur;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le motif grave non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un juste motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.

Art. 19.Les candidats non élus sont, en matière de protection contre le licenciement, assimilés aux délégués syndicaux en fonction.

Toutefois, en ce qui les concerne, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article précédant est égale à la rémunération brute de 6 mois.

Art. 20.Dans tous les cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise relevant du champ d'application de la présente convention ainsi qu'en cas de scission d'une unité technique d'exploitation relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail en plusieurs entités juridiques, les délégués syndicaux continuent à bénéficier de la protection prévue aux articles 17 à 19 de la présente convention collective de travail jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat.

Si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci. A défaut, et sans préjudice de l'alinéa 1er du présent article, les délégués syndicaux occupés dans l'entité transférée continuent, sauf accord contraire, à y exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci.

Information et consultation du personnel

Art. 21.La délégation syndicale pourra procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel sans que cela puisse perturber l'organisation du travail. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale, assistée si elle le souhaite par les permanents syndicaux, sur les lieux de travail, dans la mesure du possible, pendant le temps de repos et en cas de nécessité pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne pourra refuser arbitrairement cet accord.

Interventions des délégués permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs

Art. 22.II est convenu que le local mis à la disposition de la délégation syndicale sera également accessible aux délégués permanents, moyennant information préalable de l'employeur, au moins 24 heures à l'avance sauf cas de force majeure dûment justifiée, par le délégué permanent concerné.

Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec la direction pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel à un représentant permanent de leur organisation syndicale pour continuer l'examen des questions en cause sur le plan de l'entreprise. Dans cette éventualité, la direction pourra se faire assister d'un représentant de l'organisation patronale.

Si, malgré l'intervention des représentants permanents des organisations syndicales et de l'organisation patronale, le conflit n'a pu recevoir de solution, il sera soumis au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Les questions qui sont à la base d'un litige ne sont pas mises en exécution avant la fin de la procédure de conciliation.

Art. 23.La présente convention collective est conclue sans porter atteinte ni aux situations existantes, ni aux accords négociés au niveau des entreprises dans l'esprit d'une concertation positive et constructive (par exemple compte tenu de la configuration géographique des usines ou des impératifs inhérents au travail en équipes).

Durée de validité de la convention et dénonciation

Art. 24.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être révisée de commun accord entre les parties. Elle pourra également être dénoncée par l'une ou l'autre, moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

L'organisation qui en prendra l'initiative s'engage à indiquer les motifs de sa dénonciation et à déposer immédiatement des propositions d'amendements que les parties signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois à partir de leur réception.

Art. 25.La procédure de conciliation prévue à l'article 22 s'étend sur la durée de la présente convention, y compris la période de préavis de dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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