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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 16 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps en 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202274
pub.
16/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps en 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps en 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 15 septembre 2014 Crédit-temps en 2013 (Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123589/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, 3°, le droit au crédit-temps à temps plein et à la diminution de carrière à mi-temps est élargi d'un droit complémentaire à un maximum de 36 mois sur l'ensemble de la carrière.

En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent de porter le seuil de 5 p.c., dont il est question à l'article 16, § 1er, à 100 p.c..

Les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus et qui bénéficient d'une diminution de carrière d'1/5ème, ne sont pas inclus dans le calcul des 100 p.c. et disposent dès lors d'un droit illimité à la prise de crédit-temps.

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de ladite convention collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leur carrière d'1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 5.Concernant le nouveau régime des primes d'encouragement flamandes, prévu à compter du 1er janvier 2005, les parties conviennent d'appliquer la mesure du crédit-soins, la mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration, ainsi que la mesure relative au crédit-formation.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2013 (119801/CO/120.03), entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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