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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 02 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au volet de formation des emplois jeunes dans les centres de soins de jour créés dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202420
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au volet de formation des emplois jeunes dans les centres de soins de jour créés dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au volet de formation des emplois jeunes dans les centres de soins de jour créés dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 31 mars 2010 Volet de formation des emplois jeunes dans les centres de soins de jour créés dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Convention enregistrée le 17 mai 2010 sous le numéro 99421/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de soins de jour.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Contexte § 1er. Cette convention collective de travail définit le cadre du volet de formation des emplois jeunes créés dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. § 2. Le projet des emplois jeunes a été approuvé par la Commission paritaire des établissements et des services de santé le lundi 14 décembre 2009 sur proposition de la Chambre Personnes âgées du "Fonds Maribel social des établissements et services de santé".

Conformément à l'article 11, 3e alinéa, 3° de l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant fixation des enveloppes pour l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et sa répartition (Moniteur belge du 2 juin 2007), le projet comprend un volet de formation qui doit être lié à l'emploi.

Le volet de formation de ce projet est décrit dans l'article 3. § 3. La loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations réserve un tiers des moyens pour les emplois jeunes aux communautés. La Communauté flamande a octroyé une partie de ces moyens à un projet d'emplois jeunes dans les centres de soins de jours situés en Communauté flamande. Il s'agit de fonctions logistiques ou en soutien de l'animation.

Le volet de formation de ce projet est décrit dans l'article 4.

Art. 3.§ 1er. L'employeur est obligé d'offrir des formations au jeune et choisit de commun accord avec le jeune les formations adaptées.

Le volet de formation proposé doit permettre au jeune d'entrer dans un système de formation permanente dans lequel on est attentif à : - obtenir un permis de conduire (B, D1 ou D); - obtenir une autre forme de certification, par exemple dans l'animation, les premiers soins, les soins; - améliorer les compétences nécessaires pour maintenir le jeune en service et lui donner des opportunités sur le marché du travail. § 2. En fonction des compétences à développer, les partenaires sociaux suggèrent les sujets de formation suivants : - caractéristiques des personnes âgées; - s'occuper des personnes âgées; - s'occuper des maladies physiques et des problèmes psychiques; - manière de communiquer; - premiers soins et hygiène; - conduite défensive; - permis B, D1 ouf D; - des pannes et des situations problématiques pendant le transport; - animation; - technique de "soulever-porter", déplacement et prévention de la chute; - sécurité et santé; - implications dans le travail, manière de travailler; - néerlandais/français sur le lieu de travail. - ... § 3. L'employeur doit veiller à ce que les formations soient d'un certain niveau et soient proposées régulièrement. L'employeur doit désigner un responsable de formation ou un parrain qui accompagne le jeune. Des évaluations régulières doivent être prévues.

Les obligations et responsabilités des deux côtés doivent être soulignées. Une convention tripartite sera établie entre le Fonds Social Personnes Agées, le jeune travailleur et l'employeur. Elle prévoira que le jeune s'engage pour suivre activement des formations et que l'employeur est tenu d'offrir la possibilité des formations au jeune. § 4. Le projet prévoit que lorsqu'il existe un organe de concertation sociale dans l'institution, l'employeur doit introduire le projet en concertation avec cet organe.

Le suivi de l'application du volet de formation sera aussi sujet à la concertation sociale entre l'employeur et les représentants des travailleurs dans l'organe de concertation.

Art. 4.§ 1er. Les emplois attribués doivent être accompagnés d'un volet de formation. L'état ne prévoit pas de moyens supplémentaires à ces fins. Les employeurs à qui un emploi jeune a été attribué sont obligés de proposer une ou des formation(s) à ce jeune travailleur. § 2. Si le jeune est déjà en possession d'un certificat pour les fonctions logistiques ou d'animation, la formation sera axée vers le renforcement des compétences nécessaires pour garder le jeune en service. Chaque année il sera revu de quelles compétences il s'agit. § 3. Si le jeune n'est pas en possession d'un tel certificat, la formation sera axée vers les fonctions logistiques ou de soutien de l'animation.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er mars 2010.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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