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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 02 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202435
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au régime de chômage ave complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 21 mai 2014 Régime de chômage ave complément d'entreprise (Convention enregistrée le 31 juillet 2014 sous le numéro 122860/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente convention collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément d'entreprise : - Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014); - Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière (durée de validité du 11 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015); - Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014).

A. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans

Art. 3.Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

B. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les travailleurs doivent en outre : - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise. § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée au § 1er de cet article doit être remplie dans la période du 11 décembre 2013 au 31 décembre 2015 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui ont fait valoir leur droit au chômage avec complément d'entreprise en vertu de la présente convention.

C. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière

Art. 5.En exécution de la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âges licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, est octroyé aux travailleurs licenciés, qui ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, période de validité de la présente convention collective de travail, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 6.Les travailleurs, visés à l'article 5 de la présente convention, doivent pouvoir, au moment de la fin du contrat de travail, faire valoir un passé professionnel de 33 ans en tant que salariés.

En outre, ils doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE III Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. CHAPITRE IV. - Reprise de travail

Art. 8.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (119826/CO/311) et pour la même durée de validité.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2014 en ce qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans comme prévu à l'article 3 de cette convention collective de travail et en ce qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière comme prévu à l'article 5 de cette convention collective de travail.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 décembre 2013 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2015 en ce qui concerne le chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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