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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 02 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202468
pub.
02/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la procédure en matière de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 8 janvier 2015 Procédure en matière de licenciement (Convention enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125706/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La convention collective de travail n° 109 concernant la motivation du licenciement est entièrement d'application : - droit de connaître les motifs concrets qui ont conduit au licenciement; - droit de réclamer un dédommagement pour licenciement manifestement déraisonnable. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 3.Sauf cas de force majeure, avant de procéder à un licenciement ou à un renvoi temporaire sans solde, la personne concernée a le droit d'être entendue par la direction et peut être assistée par un délégué syndical de son choix.

Art. 4.Les travailleurs et les organisations syndicales ont le droit de contester le licenciement.

Les travailleurs ont le droit de faire appel, pour leur défense, aux délégations ou organisations syndicales.

Art. 5.En cas de licenciement pour fonctionnement insatisfaisant, celui-ci ne pourra pas avoir lieu si l'employeur n'a pas signalé les défauts et/ou les fautes au travailleur à l'avance.

Cela peut se faire via une note écrite ou via un mail.

Art. 6.Dans le cadre du licenciement non inhérent à la personne (raison économique, restructuration,...), l'information doit préalablement être donnée au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale.

Conscient que la stabilité de l'emploi est un élément important pour la motivation du personnel, il est convenu que les membres du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale examinent toutes les possibilités afin d'éviter ou de diminuer les licenciements.

Art. 7.Sauf cas de force majeure, le licenciement pour faute grave doit être communiqué le plus rapidement possible à la délégation syndicale.

Art. 8.Tout licenciement peut avoir lieu en dehors de la procédure décrite aux articles 6 et 7 s'il est motivé par une faute grave et ce sous réserve du respect des dispositions légales en la matière.

Art. 9.Sauf cas prévus par la loi, la direction s'interdit de divulguer en dehors des structures de concertation syndicale la nature de la faute grave ayant amené le licenciement.

Art. 10.La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du secteur.

Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de travail.

En cas de vacances de poste full time, à qualification égale, priorité sera donnée aux travailleurs part time déjà occupés dans l'entreprise vis-à-vis des candidats extérieurs. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.

Art. 12.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail remplace le chapitre IV de la convention collective de travail du 8 novembre 2005 (77903CO/317) concernant les politiques de l'emploi et la formation. § 4. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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