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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 09 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203310
pub.
09/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 mars 2015 Deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126629/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi que leurs travailleurs et travailleuses.

Art. 2.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014, à l'exception l'article 17, points 1, 2 et 3 et l'article 18, § 1er, § 2, § 3 et § 5 de la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 122936/CO/111.01.02), comme prorogée jusqu'au 31 mars 2015 inclus par la convention collective de travail du 19 janvier 2015 relative à la prorogation de l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 125715/CO/111.01.02), conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, sont prolongées jusqu'au 30 juin 2015, endéans les possibilités légales.

Art. 3.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 de la convention collective de travail du 14 avril 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 121756/CO/111), modifiée par les conventions collectives de travail du 7 juillet 2014 (numéro d'enregistrement 122983/CO/111) et du 12 décembre 2014 (numéro d'enregistrement 125156/CO/111) et prorogées jusqu'au 31 mars 2015 par la convention collective de travail du 19 janvier 2015 (numéro d'enregistrement 125715/CO/111.01.02) sont prorogées jusqu'au 30 juin 2015, endéans les possibilités légales.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective du 16 mars 2015 concernant, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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