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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 24 août 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 50ter du 26 mai 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203333
pub.
24/08/2015
prom.
10/08/2015
ELI
eli/arrete/2015/08/10/2015203333/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 50ter du 26 mai 2015, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 50ter du 26 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 50ter du 26 mai 2015 Modification de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013 (Convention enregistrée le 5 juin 2015 sous le numéro 127224/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai 1988, sous le numéro 20666, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, enregistrée le 25 mai 1989, sous le numéro 23350, 43ter du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989, sous le numéro 24679, 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991, sous le numéro 26806, 43 quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26 juillet 1993, sous le numéro 33206, 43sexies du 5 octobre 1993, enregistrée le 12 octobre 1993 sous le numéro 33.902, 43septies du 2 juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996, sous le numéro 42146, 43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998, sous le numéro 49605, 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril 2007, sous le numéro 82500, 43decies du 20 décembre 2007, enregistrée le 8 janvier 2008, sous le numéro 86251, 43undecies du 10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008, sous le numéro 89461, 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013, sous le numéro 114500, 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril 2013, sous le numéro 114501 et 43quater decies du 26 mai 2015;

Vu la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, enregistrée le 21 novembre 1991, sous le numéro 28977, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 50bis du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114502;

Considérant l'actualisation de la convention collective de travail n° 43 par le biais de la convention collective de travail n° 43quater decies et la nécessité de conserver un parallélisme entre les deux instruments;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 26 mai 2015, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Au premier paragraphe de l'article 3 de la convention collective de travail n° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, l'intitulé de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 est remplacé par l'intitulé suivant : "convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos 43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007, 43decies du 20 décembre 2007, 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, 43terdecies du 28 mars 2013 et 43quater decies du 26 mai 2015".

Commentaire Etant donné la présente opération d'actualisation, la suppression des références aux conventions nos 21 et 23 se justifie étant donné l'abrogation, par la convention collective de travail n° 43quater decies, desdites conventions dont le dispositif a été entièrement intégré dans la convention n° 43 lors de sa signature en 1988.

Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail a la même durée de validité et peut être révisée ou dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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