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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 21 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de l'accord national 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203438
pub.
21/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de l'accord national 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de l'accord national 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 26 janvier 2015 Prolongation de l'accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125909/CO/219)

Article 1er.But La présente convention collective de travail a pour but de prolonger les dispositions de durée déterminée de la convention collective ce travail portant l'accord national 2013-2014 du 20 mars 2014, enregistrée sous le numéro 122016/CO/219.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. § 2. Les dispositions de l'article 14 de l'accord national susmentionné ne sont néanmoins d'application qu'aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Pour la notion d'"employés", il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, les dispositions de l'article mentionné cidessus s'appliquent aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 3.Prolongation Toutes les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 de l'accord national 2013-2014 du 20 mars 2014, à l'exception des articles 4.1, 4.2 et 4.6, mais y compris l'annexe sur les primes de la Région flamande, sont prolongées jusqu'au 30 juin 2015 endéans les possibilités légales.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation accord national 2013-2014 Accord social du 26 janvier 2015 concernant l'octroi des primes de la Région flamande conclu en Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Système de primes d'encouragement dans le secteur privé en exécution du décret du Gouvernement flamand Primes Région flamande Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité et qui relèvent tant pour leur domicile que pour leur occupation de la compétence de la Région flamande, peuvent bénéficier des primes d'encouragement en vigueur en Région flamande concernant : - le crédit soins; - le crédit-formation; - les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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