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Arrêté Royal du 10 avril 2000
publié le 10 mai 2000

Arrêté royal prorogeant les calendriers visés à l'article 196, § 1er, et à l'article 198, § 2 et § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022353
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10/05/2000
prom.
10/04/2000
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10 AVRIL 2000. - Arrêté royal prorogeant les calendriers visés à l'article 196, § 1er, et à l'article 198, § 2 et § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 196, § 4, alinéa 2, 2°, et 198, § 4, remplacés par l'arrêté royal du 12 août 1994;

Vu la proposition du Conseil général de l'assurance soins de santé, émise le 25 octobre 1999;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 8 novembre 1999;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 29 novembre 1999;

Vu l'avis émis par l'Inspection des Finances le 21 janvier 2000;

Vu la délibération du Conseil des ministres le 4 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le calendrier, indiqué à l'article 196, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prorogé d'un an dans sa première phase par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 prorogeant le calendrier visé à l'article 196, § 4, deuxième alinéa et à l'article 198, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé d'un an dans sa deuxième phase. Le calendrier précité comporte dès lors les phases suivantes : 1. En ce qui concerne la première clef de répartition : - pour les années 1995, 1996 et 1997 : 90 %; - pour les années 1998, 1999 et 2000 : 80 %; - pour les années à partir de 2001 : 70 %. 2. En ce qui concerne la deuxième clef de répartition : - pour les années 1995, 1996 et 1997 : 10 %; - pour les années 1998, 1999 et 2000 : 20 %; - pour les années à partir de 2001 : 30 %.

Art. 2.Le calendrier, indiqué à l'article 198, § 2 et § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prorogé d'un an dans sa première phase par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 prorogeant le calendrier visé à l'article 196, § 4, deuxième alinéa, et à l'article 198, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé d'un an dans sa deuxième phase. Le calendrier précité comporte dès lors les phases suivantes : 1. En ce qui concerne le calendrier d'application à la partie du boni qu'un organisme assureur, qui clôture un exercice en boni, acquiert en droit : - pour les années 1995, 1996 et 1997 : 15 %; - pour les années 1998, 1999 et 2000 : 20 %; - pour les années à partir de 2001 : 25 %. 2. En ce qui concerne le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur, qui clôture un exercice en déficit, acquiert en droit : - pour les années 1995, 1996 et 1997 : 85 %; - pour les années 1998, 1999 et 2000 : 80 %; - pour les années à partir de 2001 : 75 %. 3. En ce qui concerne le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur, qui clôture un exercice en déficit, doit couvrir : - pour les années 1995, 1996 et 1997 : 15 %; - pour les années 1998, 1999 et 2000 : 20 %; - pour les années à partir de 2001 : 25 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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