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Arrêté Royal du 10 avril 2003
publié le 18 avril 2003

Arrêté royal déterminant les normes techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier

source
service public federal interieur
numac
2003000200
pub.
18/04/2003
prom.
10/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/10/2003000200/moniteur
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10 AVRIL 2003. - Arrêté royal déterminant les normes techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral, notamment l'article 4;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les systèmes de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier seront mis en usage pour la première fois lors des élections simultanées qui se tiendront le 18 mai 2003 pour le renouvellement de la Chambre des représentants et du Sénat;

Considérant que pour que ce matériel puisse être pleinement opérationnel dans cette perspective, il est impératif de déterminer sans délai les normes techniques auxquelles il doit répondre afin de permettre aux fournisseurs de systèmes de vote automatisé de s'y conformer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tout système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier doit être équipé d'une unité d'impression par machine à voter.

Art. 2.L'unité d'impression, destinée au contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier, comprend les éléments suivants : 1° une imprimante, connectée à la machine à voter et destinée à imprimer le document reprenant les suffrages émis;2° une vitre qui permet à l'électeur de visionner la version imprimée des suffrages qu'il a émis;3° une urne, destinée à recevoir le document délivré par l'imprimante et reprenant les votes émis sur l'écran de vote automatisé.

Art. 3.L'imprimante et la vitre permettant de visionner la version imprimée des suffrages émis se trouvent dans la partie dite d'impression, un ensemble fermé qui est scellé et qui n'est pas accessible à l'électeur. Le ticket y est acheminé vers l'urne. Le découpage du ticket, suivi de son transfert vers l'urne et de son dépôt dans celle-ci, se fait sur la base d'instructions envoyées depuis la machine à voter.

Art. 4.L'urne est un ensemble entièrement fermé et scellé. Elle doit être suffisamment grande pour contenir les documents relatifs à une machine à voter. Après le dépôt dans l'urne, le ticket ne peut en aucune façon être visible pour un électeur suivant. L'électeur ne peut pas non plus avoir la possibilité de déposer un objet dans l'urne.

Art. 5.Les touches de commande de l'imprimante ne peuvent pas être accessibles à l'électeur.

Art. 6.La commande de l'imprimante se fait au moyen du logiciel de la machine à voter. En cas de problèmes causés par le matériel d'impression, un message doit le signaler sur l'écran de vote automatisé et un signal lumineux et sonore doit en même temps être déclenché via la boîte d'alerte reliée à la machine à voter.

Art. 7.La version imprimée doit contenir les informations suivantes : 1° la circonscription électorale;2° le type d'élection;3° la liste en faveur de laquelle le vote a été émis;4° les candidats en faveur desquels un vote a été émis;5° la distinction entre titulaires et suppléants doit être clairement indiquée par la mention « suppléants »;6° la mention « pour accord » ou « pour désaccord ».

Art. 8.Les dimensions de la vitre qui permet à l'électeur de visionner le ticket imprimé doivent être telles qu'une impression du nombre maximum de candidats pour les différentes élections soit visible.

Art. 9.Un logiciel permettant de tester les fonctionnalités du système d'impression est fourni par commune.

Art. 10.Un programme de démonstration permettant aux électeurs de se familiariser avec le système au cours de la période précédant le scrutin est également fourni par commune.

Art. 11.La constatation par le Ministre de l'Intérieur que le système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier est conforme aux conditions fixées par le présent arrêté se fait après avis d'un organisme d'avis agréé pour les systèmes et logiciels de vote automatisé ou pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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