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Arrêté Royal du 10 avril 2003
publié le 18 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 déterminant les normes techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de lecture optique des bulletins de vote destinés au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés

source
service public federal interieur
numac
2003000206
pub.
18/04/2003
prom.
10/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/10/2003000206/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 déterminant les normes techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de lecture optique des bulletins de vote destinés au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 déterminant les normes techniques auxquelles doivent répondre les sytèmes de lecture optique des bulletins de vote destinés au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés, notamment l'article 16;

Considérant que le fait de confier à un organisme indépendant le soin de vérifier la conformité des systèmes de lecture optique ne peut que contribuer à accroître le contrôle démocratique sur leur fiabilité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections qui se tiendront le 18 mai 2003 pour le renouvellement de la Chambre des représentants et du Sénat, il s'indique de déterminer sans délai le rôle de l'organisme d'avis dans l'agrément des systèmes de lecture optique des bulletins de vote;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 déterminant les normes techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de lecture optique des bulletins de vote destinés au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés, les mots « auprès d'un organisme d'avis agréé pour les systèmes et logiciels de vote automatisé ou pour les logiciels électoraux de recensement des voix et de répartition des sièges » sont insérés entre les mots « avec succès » et les mots « , préalablement à l'élection ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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