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Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 30 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011294
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30/04/2014
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10/04/2014
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10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'article 69, § 3, modifié par les lois du 11 décembre 1998 et du 13 juin 2010;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique du 10 février 2011;

Vu les avis n° 49.104/1 et 53.236/1 du Conseil d'Etat, donné respectivement le 13 janvier 2011 et le 23 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, donné le 24 août 2010;

Considérant l'avis de la Commission pour la protection de la Vie privée, donné le 1er septembre 2010;

Considérant l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 septembre 2010;

Considérant que le Conseil d'Etat, dans son avis n° 49.104/1 du 13 janvier 2011 sur un projet d'arrêté royal portant modification de divers arrêtés en matière d'enregistrement de données personnelles suite à la modification de la loi relative au crédit à la consommation, a indiqué que certaines dispositions en projet qui concernaient toutes une modification de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation, devaient, sur la base de l'article 69, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, être soumises à une concertation préalable au Conseil des Ministres;

Considérant que les dispositions concernées font actuellement l'objet du présent arrêté;

Considérant que les modifications proposées aux articles 1er et 3 du présent arrêté sont analogues aux dispositions modificatives des articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 26 mai 2011 portant modification de divers arrêtés en matière d'enregistrement de données personnelles suite à la modification de la loi relative au crédit à la consommation, auxquels il est fait référence pour d'autres commentaires;

Considérant que la modification à l'article 2 du présent projet vise une harmonisation avec les modifications déjà existantes en rapport avec le statut de prêteur, énoncées dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 1992 relatif au traitement des données à caractère personnel en matière de crédit à la consommation est complété par ce qui suit : « e) soit le consommateur a conclu un contrat de crédit visé à l'article 3, § 2, dernier alinéa, de la loi.

Pour l'application du présent arrêté, les contrats de crédit qui ne répondent pas aux types de crédit visés à l'article 1er, 9° à 12°, 12° ter et 12° quater de la loi, sont assimilés à un prêt à tempérament. ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Par données relatives à l'identité du prêteur visées à l'article 69, § 3, de la loi, il faut entendre : le nom de la société, le siège social, l'adresse géographique et le numéro d'entreprise.

Pour l'application du présent article, sont également considérés comme prêteur, la personne ou l'organisme qui est, totalement ou partiellement, cessionnaire des droits et obligations découlant du contrat de crédit, ainsi que la personne ou l'organisme subrogé(e) dans les droits du prêteur. »

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° en cas d'ouverture de crédit : a) lorsqu' un montant en capital et/ou du coût total du crédit pour le consommateur vient à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois, ou;b) lorsque le capital est devenu entièrement exigible, avant même que le délai visé sous a) ne soit expiré, et que l'emprunteur n'a pas ou pas entièrement remboursé le montant dû; Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, b), l'enregistrement a lieu en cas de non-paiement du montant visé à l'article 22, § 2, de la loi, un mois après l'expiration du délai de zérotage; ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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