Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 12 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012040
pub.
12/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 février 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2013-2014;b) la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 24 février 2014 Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120907/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er janvier sur la base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de l'année calendrier comparé à décembre de l'année calendrier précédente.

Art. 4.Système sectoriel d'éco-chèques La convention collective de travail du 22 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104877/CO/142.01 relative au système sectoriel d'éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail du 16 septembre 2011, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106463/CO/142.01, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée dans ce sens qu'une affectation au niveau de l'entreprise est possible à tout instant à condition que le montant annuel de 2 x 125 EUR, y compris le coût pour l'employeur, soit garanti et ce par une convention collective de travail.

Remarque La convention collective de travail du 22 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104877/CO/142.01, relative au système sectoriel d'éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail du 16 septembre 2011, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106463/CO/142.01, doit être adaptée en ce sens, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds social § 1er. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques et intempéries : Le paiement de l'allocation complémentaire par le fonds de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) est limité à 36 jours dans la semaine de 6 jours. A partir du 37ème jour, l'employeur paie l'allocation complémentaire de 6 EUR par allocation de chômage (régime de 6 jours/semaine) ou de 3 EUR par demi-allocation de chômage (régime de 6 jours/semaine) et ce sans limitation du nombre d'allocations et au plus tard avec le décompte sala- rial du mois qui suit le mois de chômage sur lequel porte l'indemnité.

Le paiement de l'indemnité complémentaire par le fonds de sécurité d'existence pour intempéries (article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) n'est pas limité dans le temps.

L'intervention limitée par le fonds de sécurité d'existence pour maximum 150 jours par année calendrier pour les deux systèmes ensemble est supprimée. § 2. Les parties conviennent d'examiner en 2014 une éventuelle nouvelle destination pour le système d'indemnités complémentaires en cas de chômage complet. § 3. Le fonds de sécurité d'existence prend à charge le paiement de l'indemnité complémentaire pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans de carrière et ce dès l'instant où l'ouvrier atteint 60 ans. § 4. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner si au niveau des conditions d'ancienneté donnant droit aux indemnités complémentaires des chômeurs âgés, malades âgés et le régime de chômage avec complément d'entreprise, ces dispositions peuvent être appliquées de façon réciproque. § 5. Lorsqu'un ouvrier dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social est également verrouillé.

Remarque La convention collective de travail du 22 juin 2011 enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104885/CO/142.01 relative aux statuts du fonds social, modifiée par la convention collective du 18 juin 2012, enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110544/CO/142.01 et du 18 juin 2013, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116300/CO/142.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Cotisation au fonds social § 1er. A partir du 1er avril 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014 une cotisation exceptionnelle de 1,15 p.c. au fonds social est introduite.

Elle a pour but d'assainir la situation financière du fonds social.

Remarque Une convention collective sera conclue pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014. § 2. A partir du 1er octobre 2014, la cotisation de base pour le fonds social est portée à 2,65 p.c.

Sur la cotisation susmentionnée, 1,80 p.c. des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer le régime de pension sectoriel, comme prévu à l'article 8 de cet accord.

Remarque La convention collective de travail du 22 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104883/CO/142.01, relative à la cotisation au fonds social sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2014, et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 22 juin 2011 enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104885/CO/142.01, relative aux statuts du fonds social, modifiée par la convention collective de travail du 18 juin 2012, enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110544/CO/142.01 et du 18 juin 2013 enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116300/CO/142.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Prime de fin d'année A l'article 9 de la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année, il est intégré que même lorsque le contrat de travail prend fin moyennant accord réciproque, l'ouvrier peut faire valoir ses droit à la prime de fin d'année proratisée.

Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009, enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94379/CO/142.01 relative à la prime de fin d'année, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et pour une durée indéterminée.

Art. 8.Régime de pension sectoriel A partir du 1er octobre 2014, la cotisation de 1,6 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel est portée à 1,80 p.c.

Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2012 enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110542/CO/142.01 relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel, sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2014, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.Dispositions générales Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires en matière de formation afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 p.c.

Art. 10.Banque de données et CV de formation A partir du 1er janvier 2015, une banque de données sera créée au sein d'Educam afin d'enregistrer toute formation suivie par chaque ouvrier.

Les entreprises qui disposent d'un système équivalent propre à l'entreprise, ne sont pas soumises à cette obligation.

A partir du 1er janvier 2015, chaque entreprise tient à jour un "CV Formation" pour chaque ouvrier, dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière.

Ce CV Formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'ouvrier pendant sa carrière dans l'entreprise et les formations suivies à l'initiative de l'ouvrier.

Les modalités à cet effet seront fixées au sein du groupe de pilotage paritaire d'Educam.

Les parties signataires s'engagent à adapter les critères d'agréation afin d'également reconnaître les formations relatives à des outils de marque et les formations sur le lieu de travail.

Remarque Une convention collective de travail sera conclue à partir du 1er janvier 2015.

Art. 11.Groupes à risque La convention collective de travail du 30 octobre 2013, enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118284/CO/142.01, relative à la formation, sera prorogée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris.

Remarque La convention collective de travail du 30 octobre 2013 enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118284/CO/142.01, sera adaptée en ce sens pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris.

Art. 12.Formation permanente L'article 9 de la convention collective de travail du 18 juin 2013, enregistrée le 23 juillet 2013, sous le numéro 116299/CO/142.01, modifiée par la convention collective de travail du 30 octobre 2013 enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118284/CO/142.01, relative à la formation, sera prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité

Art. 13.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 14.Flexibilité Les ouvriers ont la possibilité, dans les limites du cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 heures supplémentaires susmentionnées est uniquement possible par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Remarque Une convention collective de travail sera conclue jusqu'au 31 décembre 2014 y compris. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 15.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015 inclus. L'obligation de l'employeur de payer l'indemnité complémentaire est transmise au fonds social à partir du moment où le travailleur atteint l'âge de 60 ans.

Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2013 enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116301/CO/142.01 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans, est prorogée du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2015 inclus.

La convention collective de travail du 22 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104885/CO/142.01, relative aux statuts du fonds social, modifiée par la convention collective relative aux statuts du fonds social du 18 juin 2012, enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110544/CO/142.01 et du 18 juin 2013, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116300/CO/142.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée. § 2. Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant 38 ans de carrière sera prorogé pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 22 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104879/CO/142.01, sera prorogée pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 y compris.

La convention collective de travail du 22 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104885/CO/142.01, relative aux statuts du fonds social, modifiée par la convention collective relative aux statuts du fonds social du 18 juin 2012, enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110544/CO/142.01 et du 18 juin 2013, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116300/CO/142.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée. § 3. Pour la durée de l'accord 2013-2014 une recommandation relative à la procédure de régime de chômage avec complément d'entreprise est faite : Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise la procédure suivante : au plus tard 1 an avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes pourront être pris tant en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise qu'en matière de formation du remplaçant de l'ouvrier concerné. Si l'ouvrier en question a déjà verrouillé son droit au régime de chômage avec complément d'entreprise auprès de l'Office national de l'emploi, il en informera son employeur. Cette entrevue peut également être organisée à la demande de l'ouvrier. CHAPITRE VII. - Adaptations techniques

Art. 16.Convention collective de travail relative au petit chômage Les trois jours de petit chômage suite au mariage de l'ouvrier sont également prévus pour la signature et le dépôt officiel d'un contrat de vie commune. Cependant, ces 3 jours de petit chômage ne sont plus accordés lorsque l'ouvrier se marie ultérieurement avec le partenaire (h/f) avec lequel il a signé le contrat de vie commune.

Remarque La convention collective de travail du 22 juin 2011 enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104875/CO/142.01 relative au petit chômage, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 17.Droit au crédit-temps et à la réduction de carrière Dans la convention collective de travail du 26 juin 2007, enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83836/CO/142.01, concernant le droit au crédit-temps et la diminution de carrière, les dispositions doivent être mises en concordance avec les dispositions légales prévues par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du travail.

Remarque La convention collective de travail du 26 juin 2007, enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83836/CO/142.01, concernant le droit au crédit-temps et à une diminution de la carrière, doit être adaptée en ce sens. CHAPITRE VIII. - Projets sectoriels 2013-2014

Art. 18.Carrières acceptables, travailleurs en difficultés et politique d'activation Notamment dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013, édition 3), les partenaires sociaux s'engagent à analyser dans le courant de l'année 2014 les possibilités d'une politique sectorielle dans le cadre : - de l'allongement des carrières; - des mesures en faveur des travailleurs en difficultés; - de l'activation pour les travailleurs licenciés ou en voie d'être licenciés. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 19.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 20.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2013-2014 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-temps; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 19 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123362/CO/142.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 16 de la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014 est remplacé par le texte suivant : "Pour la déclaration de cohabitation légale ou la signature et le dépôt officiel d'un contrat de vie commune, l'ouvrier a droit à 1 jour de petit chômage, à savoir le jour de la déclaration de cohabitation légale ou de la signature et du dépôt officiel du contrat de vie commune.

Lorsque l'ouvrier se marie ultérieurement avec le partenaire avec lequel il a fait une déclaration de cohabitation légale ou a signé et déposé officiellement un contrat de vie commune et qu'à cette occasion, il a bénéficié d'un jour de petit chômage, le nombre de jours de petit chômage pour le mariage sera limité au nombre de jours fixé par l'arrêté royal du 28 août 1963, cependant sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions individuelles ou d'accords d'entreprises.

Remarque La convention collective de travail du 22 juin 2011 enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104875/CO/142.01 relative au petit chômage, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation eu la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^