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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 12 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'indemnité de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012043
pub.
12/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'indemnité de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'indemnité de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 12 juin 2014 Indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123051/CO/152) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux accompagnateurs et accompagnatrices d'autocar, dénommés ci-après "accompagnateurs d'autocar", ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Par "accompagnateur d'autocar", on entend : l'accompagnateur d'autocar tant du transport d'élèves zonal que du transport d'élèves non zonal.

Indemnité de sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. Durant les mois de juillet et août, une indemnité de sécurité d'existence de 5 EUR est octroyée à l'accompagnateur d'autocar par jour donnant droit aux allocations de chômage (6 jours par semaine, comme prévu à la réglementation du chômage) ou à une indemnité de maladie (6 jours par semaine). § 2. L'indemnité visée au précédent paragraphe est majorée de 5 EUR durant les 20 premiers jours donnant droit à une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité de sécurité d'existence telle que prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail, l'accompagnateur d'autocar doit être occupé au 1er juin sous contrat de travail d'accompagnateur d'autocar et être chômeur complet indemnisé ou bénéficier d'une indemnité de maladie durant la période juillet-août de la même année civile.

Art. 4.L'accompagnateur d'autocar demande l'indemnité de sécurité d'existence au moyen du formulaire repris en annexe de la présente convention collective de travail, qu'il remettra, dûment rempli et signé, à son employeur. L'employeur remettra ce formulaire à l'accompagnateur d'autocar au plus tard le 5 septembre de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité de sécurité d'existence.

Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2007 enregistrée sous le numéro 86227.

Art. 6.La convention entre en vigueur au 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation est signifiée par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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