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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 07 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012044
pub.
07/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 19 février 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122061/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.

Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes

Art. 3.Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière; - crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel d'une durée de maximum 36 ou 48 mois; - diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - diminution de carrière d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 4.Le personnel non exécutant de moins de 55 ans a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - crédit-temps à temps plein sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière; - crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois.

Le personnel non exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.En sus des droits prévus à l'article 4, et moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le personnel non exécutant de plus de 55 ans a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues dans la convention collective de travail n° 103 : - réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière; - réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée équivalente à un maximum de 36 ou 48 mois; - réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans. CHAPITRE III. - Durée

Art. 6.Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées conformément aux périodes prévues par la convention collective de travail n° 103.

Demande de prolongations

Art. 7.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la convention collective de travail n ° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation Pourcentage crédit-temps

Art. 8.Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) est porté à 6 p.c.

Art. 9.Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5 ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à l'article 8 de la présente convention collective de travail (6 p.c.).

Prise crédit-temps 1/5

Art. 10.Les travailleurs qui ont droit à une diminution de carrière d'1/5 conformément à la convention collective de travail intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d'exercer à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours.

Prise crédit-temps mi-temps 50+ avec complément du fonds social

Art. 11.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 53 ans ou plus avec un complément du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", telle que prévue à l'article 13 de la présente convention collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours.

La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à l'article 13, f) de la présente convention collective de travail.

La réintégration

Art. 12.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, le travailleur a le droit en application de l'article 21, § 1er de la convention collective de travail n° 103, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent. CHAPITRE V. - Complément du fonds social

Art. 13.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 53 ans ou plus (1), un complément sera payé par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", dans les conditions suivantes : a) le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24 mois précédant la demande;b) le complément s'élève à 148,74 EUR par mois;c) les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période complète des douze mois précédant le début du crédit-temps);d) le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière 55+);e) le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus tard à l'âge minimum légal;f) le travailleur concerné doit accepter un horaire variable;g) les travailleurs à temps partiel qui diminuent leur prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant : 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5]. Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)117,5] = 106,24 EUR par mois. h) l'engagement du paiement d'un complément expire au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément;i) le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par le fonds social est maintenu.Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité. CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi

Art. 14.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale conclues au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise : - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; - le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un crédit-temps à 1/2 ou 1/5 et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globalement; - le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globalement.

Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2013. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.

Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans interruption des mesures prévues dans la convention collective du 2 juin 2005 relative au crédit-temps (n° 75381/CO/311), prolongée sans interruption par les conventions collectives de travail du 27 août 2007, du 23 juin 2009 et du 9 décembre 2011, et ceci dans les conditions du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; - ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) A partir de 53 jusque 55 ans une formule combinée de crédit-temps sans motif succédé par un crédit-temps mi-temps fin de carrère à partir de 55 ans est possible.Les conditions d'octroi pour le complément s'appliqueront également dès le début du crédit-temps sans motif.

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