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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 20 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012053
pub.
20/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 19 février 2014 Eco-chèques (Convention enregistrée le 31 juillet 2014 sous le numéro 122862/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.

Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.II est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète d'une valeur de 250 EUR.

Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers suivants :

Durée de travail hebdomadaire Wekelijkse arbeidsduur

Montant - Bedrag

A partir de 27 heures/semaine Vanaf 27 uur/week

250 EUR

A partir de 20 heures et en dessous de 27 heures/semaine Vanaf 20 uur en minder dan 27 uur/week

200 EUR

A partir de 17,5 heures et en dessous de 20 heures/semaine Vanaf 17,5 uur en minder dan 20 uur/week

150 EUR

Moins de 17,5 heures/semaine Minder dan 17,5 uur/week

100 EUR

Contrats de 8 heures/semaine et contrats d'un jour Contracten van 8 uur/week en eendagscontracten

75 EUR


Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la période de référence.

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans le courant du mois de juin.

Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète.

La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de l'année calendrier concernée.

Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).

Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées.

Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de maternité. Ces 15 semaines sont assimilées.

Art. 9.Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait que les étudiants ne se sont pas encore bien familiarisés avec le monde du travail, sont exclus de ces dispositions les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et soumis aux cotisations de solidarité. CHAPITRE IV. - Information des travailleurs

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail.

En même temps que les informations transmises au travailleur qui quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur le nombre d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement remis. CHAPITRE V. - Conversion en entreprises

Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques.

Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 30 septembre 2014.

Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de l'augmentation nette des paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif.

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue avant le 30 septembre 2014, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 et remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2011 relative aux éco-chèques (107755/CO/312, avis Moniteur belge du 2 février 2012). Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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