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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 15 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012059
pub.
15/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 24 septembre 2014 Reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123955/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. § 2. Par "travailleurs", on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. § 3. Lorsque les travailleurs des segments inspection de magasins, services mobiles, employés administratifs (à l'exception des employés administratifs qui sont affectés à un grand contrat commercial) ne sont pas uniquement affectés au contrat commercial qui est repris, une négociation doit avoir lieu au niveau de l'entreprise sortante avec les permanents régionaux (pour déterminer quel volume du personnel concerné sera transféré). CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.§ 1er. On entend par "entreprise entrante" : l'entreprise qui reprend le contrat commercial. § 2. On entend par "entreprise sortante" : l'entreprise qui perd le contrat commercial. CHAPITRE III. - Segments autres que le transport de fonds Section 1re. - Principes

Art. 3.Ce chapitre s'applique quand des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et actives dans des segments autres que le transport de fonds sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire de contrat commercial de services de gardiennage et/ou de surveillance.

Art. 4.§ 1er. La reprise de personnel telle que décrite ci-dessous est une reprise automatique et de plein droit, sauf dans les cas explicitement décrits dans ce chapitre. § 2. Sont repris par l'entreprise entrante les travailleurs du contrat commercial qui répondent à l'ensemble des critères suivants : - ils ont au moins 3 mois de prestations (périodes de suspension du contrat de travail incluses) sur le contrat commercial (avant la notification officielle de l'attribution du contrat commercial); - ils prestent au moins 50 p.c. de leurs heures contractuelles sur le contrat commercial; - ils n'ont pas accepté la proposition éventuelle de reclassement en son sein faite par l'entreprise sortante.

Commentaire La condition de prestations de trois mois (périodes de suspension du contrat de travail incluses) sur le contrat commercial (avant la notification officielle de l'attribution du contrat commercial) est introduite suite aux considérations suivantes : 1. les activités du secteur sont réparties sur différents chantiers et contrats;il s'agit donc bien de contrats commerciaux qui sont transférés et non pas d'entreprises qui sont transférées; 2. le maintien par l'entreprise sortante de la garantie de la continuité de l'emploi pour les travailleurs qui n'ont pas travaillé 3 mois sur le contrat commercial;3. éviter que l'entreprise sortante ne se défasse de certains travailleurs qui ne sont pas concernés par la reprise du contrat commercial. La condition de prestations de minimum 50 p.c. des heures contractuelles sur le contrat commercial est introduite suite aux considérations suivantes, notamment suite à la spécificité des activités du secteur : les agents de gardiennage peuvent être occupés sur différents contrats commerciaux au sein de leur contrat de travail.

Art. 5.Les travailleurs prestant moins de 50 p.c. de leurs heures contractuelles sur le contrat commercial et/ou moins de 3 mois tel que prévu à l'article 4, § 2, restent employés par l'entreprise sortante avec les mêmes heures contractuelles et conditions.

Art. 6.Comme les travailleurs entrent de plein droit en service de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante ne donne pas de préavis aux travailleurs concernés.

Art. 7.Dans l'entreprise entrante, les travailleurs repris gardent le même nombre d'heures contractuelles que celles qu'ils avaient dans l'entreprise sortante.

Art. 8.§ 1er. Les travailleurs repris restent occupés sur le même contrat commercial. § 2. Si le nombre d'heures sur ce contrat est inférieur aux heures contractuelles, l'entreprise entrante offrira d'autres opportunités aux travailleurs repris de manière à leur assurer leur nombre d'heures contractuelles. § 3. Si un contrat commercial reprend différents sites éloignés géographiquement, le travailleur restera occupé sur le même site. § 4. Si le contrat commercial prévoit une réduction des heures, les modalités de réaffectation des travailleurs repris seront négociées par l'entreprise entrante avec les permanents régionaux. § 5. Si par cause de circonstances argumentées, le maintien des travailleurs repris sur le contrat commercial n'est pas possible, les modalités de réaffectation des travailleurs repris seront négociées avec les permanents régionaux.

Art. 9.§ 1er. Les travailleurs repris gardent l'ancienneté acquise et ne sont pas soumis au salaire d'embauche dans l'entreprise entrante. § 2. - Les droits acquis tels que convenus contractuellement via convention collective de travail ou contrat de travail individuel sont repris par l'entreprise entrante, à condition que toutes les dispositions légales en la matière soient respectées. - Les droits acquis financiers collectifs d'application sur le contrat commercial sont repris à condition que toutes les dispositions légales en la matière soient respectées. - Les assurances groupes, assurances hospitalisations et autres assurances ne sont jamais transférées. § 3. Les travailleurs en crédit-temps ou autres congés thématiques poursuivent leurs droits dans l'entreprise entrante sous réserve d'acceptation de l'organisme compétent (ONEM, ...). L'entreprise entrante a l'obligation d'entamer les démarches administratives nécessaires. § 4. Afin de garantir un transfert transparent du contrat commercial, les nouveaux prestataires potentiels prendront lors de la phase de l'offre obligatoirement contact avec le prestataire actuel; celui-ci est tenu de transmettre toutes les données concernées relatives aux contrats de travail des travailleurs concernés, ainsi que toutes les données concernant les conventions d'entreprise et l'organisation du travail. § 5. En cas de non-respect des obligations énumérées dans cet article, l'entreprise concernée honorera intégralement les conditions de travail des travailleurs repris.

Art. 10.L'entreprise entrante qui ne respecte pas l'obligation de reprise des travailleurs selon les modalités prévues dans ce présent chapitre sera tenue de prendre en charge le préavis et/ou l'indemnité de rupture des travailleurs concernés. Section 2. - Procédure

Art. 11.§ 1er. L'entreprise entrante doit s'enquérir par email auprès de l'entreprise sortante, des informations suivantes pour chaque travailleur concerné : Cette demande d'information doit se faire endéans 5 jours ouvrables après la notification officielle de l'attribution du contrat. - nom; - adresse; - numéro de téléphone; - type de contrat de travail (CDD, CDI, temps plein, temps partiel); - statut; - régime; - catégorie de salaire + salaire; - composantes salariales additionnelles; - ancienneté (contractuelle, conventionnelle et sectorielle); - les conventions de travail d'entreprise; - la liste des travailleurs protégés dans le cadre de la législation CE, CPPT et DS. § 2. Les informations à transmettre seront reprises sur un document standardisé. Un modèle de ce document est annexé à la présente convention collective de travail.

Art. 12.Les entreprises entrante et sortante conviennent entre elles : - du délai endéans lequel l'entreprise sortante devra transmettre à l'entreprise entrante les informations prévues à l'article 11; - du délai endéans lequel l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante les travailleurs affectés à ce contrat commercial qu'elle souhaite - avec l'accord du travailleur concerné - conserver à son service.

Art. 13.L'entreprise entrante qui constate que les informations transmises par l'entreprise sortante sont incorrectes ou incomplètes, dispose d'un délai de maximum 5 jours ouvrables pour demander des informations supplémentaires auprès de l'entreprise sortante.

Art. 14.§ 1er. L'entreprise sortante dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations supplémentaires. § 2. Au cas où l'entreprise sortante ne fournit pas les informations correctes et complètes dans les délais prévus, le bureau de conciliation se réunit au plus vite.

Art. 15.§ 1er. Les entreprises concernées sont tenues d'informer, du transfert, la délégation syndicale, ainsi que - en cas d'obligation légale - le conseil d'entreprise, dans le respect des dispositions spécifiques à cet organe. § 2. Au moins une semaine avant la fin de son contrat commercial, l'entreprise sortante informe, par lettre recommandée, les travailleurs de la date à partir de laquelle ceux-ci passent sous contrat dans l'entreprise entrante. Section 3. - Liquidation des obligations

Art. 16.§ 1er. Lors du transfert, tous les compteurs sont remis à zéro; ceci entraîne que : - toutes les heures positives doivent être payées par l'entreprise sortante; - toutes les heures négatives sont perdues pour l'entreprise sortante; - toutes les heures supplémentaires doivent être soldées par l'entreprise sortante. § 2. Pour chaque travailleur repris, l'entreprise entrante applique le principe du prorata sur base annuelle en ce qui concerne : - le nombre de week-ends libres; - le sursalaire pour heures supplémentaires sur base annuelle, conformément à la convention collective de travail relative à la durée et à l'humanisation du travail. § 3. En ce qui concerne le supplément à partir du 7ème jour férié presté, les travailleurs qui peuvent apporter les preuves nécessaires pourront y avoir droit dans l'entreprise entrante. Section 4. - Travailleurs protégés

dans le cadre d'un mandat syndical effectif ou suppléant

Art. 17.Le travailleur protégé est également automatiquement transféré à l'entreprise entrante, à l'exception des cas suivants : - l'entreprise sortante lui offre un emploi et il l'accepte; - il décide librement de rester s'il s'agit d'une entreprise sortante de 100 travailleurs ou moins.

Art. 18.Si la perte concerne un contrat commercial sur lequel travaille un travailleur protégé qui remplit les conditions de l'article 4 de cette convention collective de travail, l'entreprise sortante informe immédiatement le permanent régional compétent.

Art. 19.§ 1er. Si dans l'entreprise entrante, un CE et/ou CPPT et/ou une DS ont été institués, le travailleur protégé maintient le mandat CE et/ou CPPT et/ou DS qu'il exerçait dans l'entreprise sortante ainsi que la protection qui y est liée jusqu'à l'organisation des élections sociales suivantes. § 2. Au cas où il n'y aurait aucun CE ou CPPT dans l'entreprise entrante, le travailleur protégé conformément à la législation CE/CPPT obtient dans l'entreprise entrante une protection identique à celle qu'il avait dans l'entreprise sortante. § 3. Au cas où il n'y aurait pas de DS dans l'entreprise entrante, le travailleur protégé conformément à la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale et formation syndicale : - obtient le mandat si l'entreprise entrante compte 5 travailleurs ou plus; - obtient une protection identique à celle qu'il avait dans l'entreprise sortante si l'entreprise entrante compte moins de 5 travailleurs. § 4. Les mandats supplémentaires au sein de l'entreprise entrante sont maintenus jusqu'aux prochaines élections sociales; il n'y aura pas de remplacement d'un mandat supplémentaire au cas où le mandat supplémentaire en question dans l'entreprise entrante serait perdu. § 5. Au niveau de l'entreprise sortante les mandats qui sont transférés ne seront pas remplacés à moins que le nombre de mandats restants tombe en-dessous de 50 p.c., auquel cas une négociation sur le nouveau nombre de mandats devra avoir lieu avec les organisations syndicales compétentes.

Art. 20.L'ancienneté acquise dans l'entreprise sortante est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée pour pouvoir remplir la fonction de délégué syndical, telle que prévue par l'article 5, point 2 de la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale et à la formation syndicale. CHAPITRE IV. - Transport de fonds Section 1re. - Principes

Art. 21.Ce chapitre s'applique quand des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance actives dans le transport de fonds sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire de contrat commercial qui concerne 5 travailleurs ou plus. Si plusieurs contrats changent de fournisseur endéans le mois et que 5 travailleurs ou plus sont concernés, le présent chapitre est également applicable. Les mesures reprises dans ce chapitre feront l'objet d'une évaluation après 6 mois.

Art. 22.§ 1er. La reprise de personnel telle que décrite ci-dessous est une reprise de plein droit, sauf dans les cas explicitement décrits dans ce chapitre. § 2. L'entreprise entrante reprend minimum 80 p.c. des travailleurs de l'entreprise sortante, calculé sur la base du rapport entre le nombre moyen de stops, des comptages et commandes du client quittant l'entreprise sortante et le nombre moyen global de stops, comptages et commandes, exprimé en pourcentage. § 3. Ce calcul prend en compte les paramètres suivants : - en ce qui concerne le transport de billets et de monnaie : le nombre moyen de stops des trois derniers mois effectués pour le client quittant "l'entreprise sortante"; - la répartition moyenne du nombre de stops sur les départements; - en ce qui concerne le vault : le nombre moyen de stops des trois derniers mois effectués pour le client quittant "l'entreprise sortante"; - en ce qui concerne le cash et coinprocessing : le nombre moyen de "keepsafes comptés" durant les trois derniers mois pour le client quittant l'entreprise sortante et le nombre moyen de "commandes préparées" durant les trois derniers mois pour le client quittant l'entreprise sortante; - la moyenne du nombre total de stops, les comptages et commandes des 3 derniers mois au sein de l'entreprise sortante; - le nombre total d'agents, de collaborateurs processing et vault au sein de l'entreprise sortante. § 4. Ces pourcentages sont appliqués aux collaborateurs occupés dans les différents départements. § 5. 80 p.c. du pourcentage du résultat obtenu représentent le nombre minimum d'agents à transférer. Ces 80 p.c. serviront de base lors des discussions avec l'entreprise entrante et les partenaires sociaux. § 6. Si le contrat commercial prévoit une diminution des prestations, les modalités de réaffectation des travailleurs repris par l'entreprise entrante sont négociées avec les secrétaires régionaux.

Il ne peut être dérogé à ces 80 p.c. que si les parties concernées ont marqué leur accord moyennant concertation. § 7. La répartition régionale des stops est exprimée en pourcentage.

Cette répartition est utilisée pour déterminer le nombre d'agents par département.

Art. 23.§ 1er. Les 80 p.c. de travailleurs transférés seront définis sur la base des critères suivants : 1. Le volontariat : En vue d'encourager les volontaires, une note sera rédigée par dossier de reprise et approuvée par les deux parties avant de la distribuer.Pendant 1 an, les volontaires ne seront pas pris en compte pour un transfert vers une autre entreprise. 2. Les travailleurs ayant le moins d'ancienneté d'entreprise au sein du département sur base régionale.Concrètement, une liste par antenne sera élaborée sur la base de l'ancienneté. Cette liste fait ensuite l'objet d'une discussion avec la délégation syndicale locale, en présence des secrétaires régionaux afin de garantir la neutralité. Les travailleurs pour qui "l'allongement de la distance" vers leur nouvel employeur dépasse les 50 km (aller simple) n'entrent pas en compte pour un transfert. Ceci ne peut pas avoir pour conséquence que des travailleurs d'autres antennes soient mentionnés sur la liste de travailleurs à reprendre.

L'entreprise sortante dispose toujours de la possibilité d'offrir un emploi alternatif aux travailleurs mentionnés sur la liste de travailleurs à reprendre. Le travailleur est libre de l'accepter ou non et d'éventuellement rester en service au sein de l'entreprise sortante. Ce reclassement interne ne peut pas avoir d'influence sur le nombre initialement convenu de travailleurs qui seront transférés en cas de perte de contrat. Par exemple, lorsque, suite à une perte de contrat, 2 des 10 agents qui doivent être transférés sont reclassés, il en reste encore 8 à transférer. § 2. Les travailleurs qui étaient déjà concernés par une reprise dans les 12 derniers mois sont exclus de la liste dont question au § 1er, point 2.

Art. 24.Comme les travailleurs entrent de plein droit en service de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante ne donne pas de préavis aux travailleurs concernés.

Art. 25.Dans l'entreprise entrante, les travailleurs repris gardent le même nombre d'heures contractuelles que celles qu'ils avaient dans l'entreprise sortante.

Art. 26.§ 1er. Les travailleurs repris gardent l'ancienneté acquise et ne sont pas soumis au salaire d'embauche dans l'entreprise entrante. § 2. - Les droits acquis tels que convenus contractuellement via convention collective de travail ou contrat de travail individuel sont repris par l'entreprise entrante, à condition que toutes les dispositions légales en la matière soient respectées. - Les droits acquis financiers collectifs d'application sur le contrat commercial sont repris à condition que toutes les dispositions légales en la matière soient respectées. - Les assurances groupes, assurances hospitalisations et autres assurances ne sont jamais transférées. § 3. Les travailleurs en crédit-temps ou autres congés thématiques poursuivent leurs droits dans l'entreprise entrante sous réserve d'acceptation de l'organisme compétent (ONEM, ...). L'entreprise entrante a l'obligation d'entamer les démarches administratives nécessaires. § 4. Afin de garantir un transfert transparent des travailleurs, les nouveaux prestataires potentiels prendront lors de la phase de l'offre obligatoirement contact avec le prestataire actuel; celui-ci est tenu de transmettre toutes les données concernées relatives aux contrats de travail des travailleurs concernés, ainsi que toutes les données concernant les conventions d'entreprise et l'organisation du travail. § 5. En cas de non-respect des obligations énumérées dans cet article, l'entreprise concernée honorera intégralement les conditions de travail des travailleurs repris.

Art. 27.L'entreprise entrante qui ne respecte pas l'obligation de reprise des travailleurs selon les modalités prévues dans ce présent chapitre sera tenue de prendre en charge le préavis et/ou l'indemnité de rupture des travailleurs concernés. Section 2. - Procédure

Art. 28.§ 1er. Les entreprises concernées sont obligées de suivre le calendrier suivant, sinon le § 5 de l'article 26 entrera en vigueur.

Jour X = décision du client;

Jour X + 10 = informer l'entreprise sortante par l'entreprise entrante;

Jour X + 10 = estimer le nombre d'offres d'emploi par site pour pouvoir recruter des volontaires;

Jour X + 20 = établir la liste de volontaires ainsi que la liste d'ancienneté;

Jour X + 25 = communiquer sur les dossiers par l'entreprise sortante;

Jour X + 30 = signaler les éventuels problèmes à la direction RH;

Jour X + 35 = clôturer le dossier.

L'entreprise entrante doit s'enquérir par email auprès de l'entreprise sortante, des informations suivantes pour chaque travailleur concerné : - nom; - adresse; - numéro de téléphone; - type de contrat de travail (CDD, CDI, temps plein, temps partiel); - statut; - régime; - catégorie de salaire + salaire; - composantes salariales additionnelles; - ancienneté (contractuelle, conventionnelle et sectorielle); - formation(s) + diplôme(s); - les conventions de travail d'entreprise; - la liste des travailleurs protégés dans le cadre de la législation CE, CPPT et DS. Cette demande d'information doit se faire endéans 10 jours ouvrables après la notification officielle de l'attribution du contrat. Les différentes parties peuvent, de commun accord, déroger à cette directive standard. § 2. Les informations demandées sont à transmettre dans les délais impartis tels que prévus au § 1er par l'entreprise sortante via un document standardisé. Un modèle de ce document est annexé à la présente convention collective de travail.

Art. 29.L'entreprise entrante qui constate que les informations transmises par l'entreprise sortante sont incorrectes ou incomplètes, dispose d'un délai de maximum 5 jours ouvrables pour demander des informations supplémentaires auprès de l'entreprise sortante.

Art. 30.§ 1er. L'entreprise sortante dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour répondre à la demande d'informations supplémentaires. § 2. Au cas où l'entreprise sortante ne fournit pas les informations correctes et complètes dans les délais prévus, le bureau de conciliation se réunit au plus vite.

Art. 31.§ 1er. Les entreprises concernées sont tenues d'informer, du transfert, la délégation syndicale, ainsi que - en cas d'obligation légale - le conseil d'entreprise, dans le respect des dispositions spécifiques à cet organe. § 2. Au moins une semaine avant la fin de son contrat commercial, l'entreprise sortante informe, par lettre recommandée, les travailleurs de la date à partir de laquelle ceux-ci passent sous contrat dans l'entreprise entrante. Section 3. - Liquidation des obligations

Art. 32.§ 1er. Lors du transfert, toutes les heures supplémentaires doivent être soldées par l'entreprise sortante. § 2. Pour chaque travailleur repris, l'entreprise entrante applique le principe du prorata sur base annuelle en ce qui concerne le nombre de week-ends libres. Section 4. - Travailleurs protégés

dans le cadre d'un mandat syndical effectif ou suppléant

Art. 33.Le travailleur protégé qui répond aux critères de l'article 23 est également automatiquement transféré à l'entreprise entrante, à l'exception des cas suivants : - l'entreprise sortante lui offre un emploi et il l'accepte; - il décide librement de rester s'il s'agit d'une entreprise sortante de 100 travailleurs ou moins.

Art. 34.Si le travailleur qui est transféré en vertu des règles de l'article 23 est un travailleur protégé, l'entreprise sortante informe immédiatement le permanent régional compétent.

Art. 35.§ 1er. Si dans l'entreprise entrante, un CE et/ou CPPT et/ou une DS ont été institués, le travailleur protégé maintient le mandat CE et/ou CPPT et/ou DS qu'il exerçait dans l'entreprise sortante ainsi que la protection qui y est liée jusqu'à l'organisation des élections sociales suivantes. § 2. Au cas où il n'y aurait aucun CE ou CPPT dans l'entreprise entrante, le travailleur protégé conformément à la législation CE/CPPT obtient dans l'entreprise entrante une protection identique à celle qu'il avait dans l'entreprise sortante. § 3. Au cas où il n'y aurait pas de DS dans l'entreprise entrante, le travailleur protégé conformément à la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale et formation syndicale : - obtient le mandat si l'entreprise entrante compte 5 travailleurs ou plus; - obtient une protection identique à celle qu'il avait dans l'entreprise sortante si l'entreprise entrante compte moins de 5 travailleurs. § 4. Les mandats supplémentaires au sein de l'entreprise entrante sont maintenus jusqu'aux prochaines élections sociales; il n'y aura pas de remplacement d'un mandat supplémentaire au cas où le mandat supplémentaire en question dans l'entreprise entrante serait perdu. § 5. Au niveau de l'entreprise sortante les mandats qui sont transférés ne seront pas remplacés à moins que le nombre de mandats restants tombe en-dessous de 50 p.c., auquel cas une négociation sur le nouveau nombre de mandats devra avoir lieu avec les organisations syndicales compétentes.

Art. 36.L'ancienneté acquise dans l'entreprise sortante est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée pour pouvoir remplir la fonction de délégué syndical, telle que prévue par l'article 5, point 2 de la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale et à la formation syndicale. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 37.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 29 novembre 2012 (112577/CO/317) (arrêté royal du 19 mars 2013 - Moniteur belge du 3 avril 2013) relative à la reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial. § 3. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 24 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la reprise du personnel suite à un transfert de contrat commercial

RSZ-nummer/ Numéro ONSS


Naam/ Nom

Adres/ Adresse

Tel. nummer/ N° tel

Type contract ((on)bepaalde duur)/ Type contrat (durée (in)déterminée)

VT/DT/ TP/Tpart

Tijdskrediet/ Crédit-temps

Statuut/ Statut

Regime/ Régimé

Salaris/ Salaire

Extra loonelementen/ Eléménts salariaux complémentaires

Categorie/ Catégorie

Uur/maandlonen/ Salaire horaire/mensuel


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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