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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 13 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012063
pub.
13/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 20 mars 2014 Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122016/CO/219)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. § 2. Les dispositions des articles 10 et 14 ne sont néanmoins d'application qu'aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention collective de travail : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978. § 3. Les parties conviennent d'examiner en groupe de travail paritaire la possibilité d'élargir pas à pas le champ d'application à partir de 2015 à tous les employés.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 2 mai 2013).

Art. 3.Crédit-temps 3.1. Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5 En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, le droit au crédit-temps sans motif, d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, est complété par 24 mois de crédit-temps à temps plein ou mi-temps avec motif.

La convention collective de travail du 12 octobre 2010 (n° d'enregistrement 102424/CO/219, arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 27 avril 2014) sera adaptée dans ce sens et en tenant compte des dispositions de la convention collective de travail n° 103 mentionnée ci-dessus. 3.2. Droit des employés âgés aux emplois de fin de carrière En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les employés du secteur âgés de minimum 50 ans et ayant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution de 1/5 des prestations.

Art. 4.Prorogation des accords de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) 4.1. La limite d'âge de 58 ans du RCC est maintenue jusqu'au 31 décembre 2014 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales, et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle qui correspond aux exigences légales. 4.2. Les parties attirent l'attention sur le fait que les conventions collectives de travail concernant le RCC conclues au niveau de l'entreprise ne peuvent être prolongées qu'au niveau de l'entreprise et recommandent dès lors de les prolonger au niveau de l'entreprise selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales jusqu'au 31 décembre 2014. 4.3. Le RCC à partir de 56 ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2014 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur le RCC, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46. 4.4. Dispense Le cas échéant, les parties demanderont au ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement. 4.5. Maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail Le paiement de l'indemnité complémentaire des employés en RCC est maintenu en cas de reprise de travail en tant qu'indépendant ou en tant que travailleur chez un autre employeur que celui qui a licencié ou chez un employeur qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui a licencié. 4.6. RCC à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle Les parties attirent l'attention sur le fait que, dans le cadre de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer portant des dispositions diverses, la possibilité est créée jusqu'au 31 décembre 2015, pour les employés de 56 ans et plus ayant travaillé au moins 40 ans, de partir en RCC. 4.7. Système de cliquet En application de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, les employés maintiennent le bénéfice d'un régime d'indemnité complémentaire en cas de RCC, endéans les possibilités légales.

Art. 5.Travail acceptable Dans le futur, les entreprises seront inévitablement confrontées à l'allongement de la carrière des travailleurs. Assurer l'acceptabilité du travail pour les travailleurs - avec une attention particulière aux plus de 45 ans - afin d'en garantir ainsi la durabilité constituera donc un défi important pour les employeurs et les syndicats.

Les partenaires sociaux sectoriels sont d'avis que la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et la recommandation n° 20 du 9 juillet 2008 en vue de favoriser le maintien à l'emploi des travailleurs âgés, fait par le Conseil national du travail, peuvent offrir des solutions adéquates pour relever ce défi. Les entreprises vont d'abord examiner à leur niveau, en collaboration avec leurs représentants des travailleurs, quels accords doivent être passés pour assurer l'emploi durable des travailleurs et le bon fonctionnement des entreprises. Au niveau sectoriel, un groupe de travail paritaire va se pencher sur le contenu du "travail acceptable" et orienter celui-ci sur la base du cadre légal d'un côté, et des "meilleures pratiques" convenues au niveau des entreprises de l'autre côté, pouvant servir de cadre à l'accomplissement de l'objectif du "travail acceptable".

En outre, il importe que les travailleurs qui sont licenciés, conservent toutes leurs chances sur le marché du travail. La nouvelle législation relative aux délais de préavis prévoit la possibilité de convenir de mesures visant à accroître l'employabilité des travailleurs licenciés et leur offrir ainsi plus de chances sur le marché du travail. Un groupe de travail sera chargé d'en fixer le timing et de formuler des propositions visant à concrétiser ces possibilités légales dans le secteur.

Art. 6.Sécurité d'emploi 6.1. Licenciement individuel pour raisons économiques et/ou techniques Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.

Si, toutefois, des circonstances économiques et/ou techniques exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement la délégation syndicale ou à défaut le président de la commission paritaire.

La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.

En tout état de cause, aucun licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures possibles préservant l'emploi, telles que, entre autres le crédit-temps, le travail à temps partiel, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc..

Ne tombent pas sous l'application : - les licenciements pour motif grave; - les licenciements pour des raisons professionnelles ou personnelles; - les licenciements en vue de la prépension. 6.2. Licenciement multiple pour des raisons économiques et/ou techniques A. Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été examinées et, dans la mesure du possible, appliquées, notamment le crédit-temps, le travail à temps partiel, les trajets de formation, le chômage temporaire et la redistribution du travail.

B. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières et/ou techniques imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président de la commission paritaire.

Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. Au plus tard 15 jours calendrier après le début des discussions, celles-ci doivent mener à une solution.

Si la concertation ne débouche pas sur une solution endéans la période de 15 jours calendrier, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, à la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président de la commission paritaire.

C. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1 870 EUR par employé licencié sera versée à l'instance paritaire de formation "Fonds de formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant (FEMB-OBMB)".

En cas de litige, il sera fait appel à la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion de la commission paritaire prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime de la commission paritaire.

D. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 7,5 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Chaque résultat est arrondi vers le haut.

Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.

Ne tombent pas sous l'application de la définition : - les licenciements pour motif grave; - les licenciements pour des raisons professionnelles ou personnelles; - les licenciements en vue de la prépension. 6.3. Licenciement pour des raisons personnelles ou professionnelles Si l'on constate chez l'employé, dans l'exercice de sa fonction, des lacunes personnelles pouvant donner lieu au licenciement, celui-ci ne peut intervenir qu'après un avertissement préalable écrit et motivé, sauf en cas de faute grave dans le chef du travailleur.

Cet avertissement doit également mentionner le délai dans lequel l'employé a la possibilité de se défendre.

Le cas échéant, il est convenu de commun accord avec l'employé concerné d'un délai lui donnant l'occasion de se corriger ou de s'améliorer.

A sa demande, l'employé peut se faire accompagner d'un membre de la délégation syndicale de l'entreprise.

La décision de licenciement pour motifs personnels ou professionnels revient exclusivement à l'employeur.

Un groupe de travail paritaire examinera la valeur ajoutée des dispositions sectorielles concernant le licenciement pour des raisons personnelles ou professionnelles, tenant compte des dispositions de la convention collective du travail n° 109 concernant la motivation du licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail le 12 février 2014.

Art. 7.Frais de transport 7.1. Indemnité vélo L'article 7 de la convention collective de travail du 12 avril 2010 portant coordination concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés (numéro d'enregistrement 99337/CO/219, arrêté royal du 10 octobre 2010, Moniteur belge du 27 octobre 2010) est remplacé par l'article 7 ci-dessous : "

Art. 7.Transport par vélo Pour l'employé qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur est, à partir du 1er avril 2014, de 0,22 EUR par kilomètre parcouru.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'employé par écrit les données nécessaires lui permettant de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.". 7.2. Recommandation Il est recommandé aux entreprises d'intervenir au niveau de l'entreprise à 100 p.c. dans les frais de transport de l'employé par transport commun par le biais du régime tiers payant, où cela est possible. 7.3. Tableau sectoriel transport public Les montants de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun, repris en annexe 1re de la convention collective de travail du 12 avril 2010 susmentionnée, sont augmentés de 4 p.c. à partir du 1er février 2014.

Le tableau sectoriel avec les montants modifiés est ajouté en annexe de la présente convention collective de travail.

Ces nouveaux montants sont inchangés jusqu'au 31 janvier 2017. Une éventuelle augmentation après cette date sera négociée en fonction des décisions prises au niveau interprofessionnel sur des augmentations dans le cadre de la convention collective n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

L'article 2 de la convention collective de travail du 12 avril 2010 susmentionnée est remplacé par l'article 2 ci- dessous : "

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille sectorielle reprise en annexe 1re.

Cette grille est inchangée jusqu'au 31 janvier 2017. Une éventuelle augmentation après cette date sera négociée en fonction des décisions prises au niveau interprofessionnel sur des augmentations dans le cadre de la convention collective n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.".

Art. 8.Formation professionnelle 8.1. Formation permanente Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter la compétence des employés, et donc de l'entreprise. 8.2. Effort de formation L'employeur s'engage, à partir du 1er janvier 2014, à consacrer en moyenne et globalement 4,5 jours par an par employé à la formation professionnelle.

Il est recommandé de répartir au maximum les efforts de formation professionnelle entre les employés techniques et administratifs.

Afin de mesurer la réalisation de l'effort, une enquête sera organisée au cours du deuxième trimestre de 2015 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale. Les entreprises qui ne répondent pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. 8.3. Droit de formation En 2014 et en 2015, tout employé a droit à 1 jour de formation professionnelle par an.

Cette journée de formation professionnelle ne doit pas nécessairement se situer dans l'année où naît ce droit, mais en tout cas dans la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.

Les dispositions de la convention collective du 4 juillet 2008 concernant le droit à la formation (numéro d'enregistrement 88945/CO/219, arrêté royal du 10 décembre 2008, Moniteur belge du 11 mars 2009), et modifiée par la convention collective de travail du 31 janvier 2011 (numéro d'enregistrement 103479/CO/219, arrêté royal du 4 octobre 2011, Moniteur belge du 8 décembre 2011) sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2015.

La convention collective de travail du 4 juillet 2008 susmentionnée sera adaptée dans ce sens.

Pour le 31 décembre 2015 au plus tard, la commission paritaire procédera à l'évaluation de l'exécution du présent article. 8.4. Plans de formation L'article 5 de la convention collective de travail du 19 février 2008 concernant les plans de formation (numéro d'enregistrement 87295/CO/219, arrêté royal du 8 mars 2009, Moniteur belge du 9 avril 2009), modifié par l'article 11, § 4 de la collective de travail du 7 décembre 2009 concernant l'accord national 2009-2010 (numéro d'enregistrement 96992/CO/219, arrêté royal du 30 juillet 2010, Moniteur belge du 8 octobre 2010), est remplacé par l'article 5 ci-dessous : "

Art. 5.Un plan de formation sera soumis chaque année avant le 30 avril pour information et avis au conseil d'entreprise et pour discussion à la délégation syndicale. A cette occasion l'employeur motivera sa décision d'organiser ou de ne pas organiser certaines formations.

A défaut de délégation syndicale, le plan de formation sera transmis chaque année avant le 30 avril au président de la commission paritaire, qui le transmettra à son tour pour information et avis à la commission paritaire.

Les entreprises qui ne soumettent ou ne transmettent pas de plan de formation ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. Ceci vaut également pour les entreprises qui soumettent ou transmettent un plan de formation qui ne correspond pas aux critères minimums tels que prévu par les articles 4, 6 et 7 de cette convention.". 8.5. CV-formation L'évaluation de la convention collective de travail du 4 juillet 2008 sur le CV-formation (numéro d'enregistrement 88944/CO/219, arrêté royal du 6 février 2009, Moniteur belge du 11 mars 2009), en vue de rendre le CV-formation plus attrayant pour aussi bien les employeurs que les employés, sera continuée et terminée en 2014.

Art. 9.Formation et emploi des groupes à risque Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque (n° 33701/CO/219), est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. La cotisation annuelle est de 0,10 p.c. en 2013 et de 0,10 p.c. en 2014.

La moitié de ces moyens sera utilisée pour des groupes à risque, comme prévu par l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013.

Art. 10.Fonds des garanties syndicales Le montant de la cotisation patronale au fonds des garanties syndicales, tel que prévu par l'article 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant le fonds des garanties syndicales (n° 5407/CO/219), est adapté à l'évolution du coût de la vie et porté à 79 EUR à partir de 2014 et à 80 EUR à partir de 2015.

Art. 11.Formation syndicale Le fonds de formation syndicale, instauré par les conventions collectives de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986 (n° 12094/CO/219 et n° 16563/CO/219), est reconduit pour les années 2013 et 2014.

Art. 12.Recommandation e-policy Tenant compte de l'évolution des technologies de communication électroniques (courrier électronique, Internet) et sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 81 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication électroniques en ré- seau, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité recommandent de permettre aux représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale d'utiliser les moyens de communication électroniques disponibles au sein de l'entreprise, et cela dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.

Art. 13.Fonds de sécurité d'existence Un groupe de travail paritaire examinera les possibilités de créer un fonds de sécurité d'existence dans le secteur afin d'arriver à une perception plus performante des cotisations sectorielles.

Art. 14.Temps de travail et assouplissement de l'organisation du travail 14.1. Les parties reconfirment l'article 6 de la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, qui rend obligatoire un temps de travail hebdomadaire de 37 heures ou moins pour les employés de contrôle externe, comme condition pour l'application de l'assouplissement de l'organisation du travail prévue par l'article concerné. 14.2. Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail (n° 12094/CO/219 et n° 16563/CO/219), sont prolongées pour la durée du présent accord. 14.3. Un groupe de travail paritaire examinera pour le 31 décembre 2014 au plus tard les problèmes concernant l'organisation du travail et la nécessité d'introduire d'autres régimes de travail dans le secteur que les régimes déjà existants au moyen de la convention collective de travail n° 42. Pendant ce temps des négociations ne sont pas entamées à ce sujet au niveau de l'entreprise.

Art. 15.Temps de déplacement Le groupe de travail paritaire constitué en exécution de l'article 7 de la convention collective du travail du 16 novembre 2011 concernant l'accord national 2011-2012 (numéro d'enregistrement 107526/CO/219, arrêté royal du 15 juillet 2013, Moniteur belge du 28 novembre 2013) continuera ses travaux en 2014.

Art. 16.Barème national des appointements minimums Le groupe de travail constitué en exécution de l'article 3.4, § 2 de la convention collective du travail du 25 juin 2007 concernant l'accord national 2007-2008 (numéro d'enregistrement 84222/CO/219, arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge du 9 avril 2008) continuera ses travaux en 2014.

Art. 17.Paix sociale Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu au niveau sectoriel ou au niveau des entreprises aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

Art. 18.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.

Les dispositions des articles 3, 4.7, 7.1, 7.3, 8.2, 8.4, 10 et 12, sont à durée indéterminée. Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 20 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de controle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'accord national 2013-2014 Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun à partir du 1er février 2014 - tableau sectoriel

Km

Semaine/Week

Carte mensuelle/ Maandkaart

3 mois/ 3 maanden

Annuel/Jaarlijks

Carte train mi-temps/ Halftijdse treinkaart

1

5,72

19,03

54,08

192,40

-

2

6,34

21,32

59,28

212,16

-

3

6,97

23,19

64,48

232,96

7,70

4

7,59

25,38

70,72

252,72

8,94

5

8,22

27,04

76,96

274,56

9,88

6

8,74

29,12

81,12

291,20

10,71

7

9,26

31,20

86,52

308,88

11,44

8

9,78

32,24

91,52

326,56

12,06

9

10,30

34,32

96,72

344,24

12,58

10

10,82

36,40

101,92

361,92

13,10

11

11,44

38,48

107,12

380,64

13,62

12

11,96

40,04

112,32

398,32

14,14

13

12,58

41,60

117,52

418,08

14,77

14

13,10

43,68

122,72

436,80

15,18

15

13,62

45,24

126,88

453,44

15,60

16

14,14

46,80

132,08

473,20

16,12

17

14,66

49,40

137,28

490,88

16,54

18

15,18

50,96

142,48

508,56

17,06

19

15,91

53,04

147,68

527,28

17,58

20

16,43

55,12

152,88

544,96

17,99

21

16,95

56,16

158,08

563,68

18,41

22

17,47

58,24

163,28

582,40

18,93

23

18,10

60,32

168,48

602,16

19,45

24

18,62

61,36

173,68

619,94

19,86

25

19,14

64,48

178,88

638,56

20,28

26

19,86

65,52

184,08

657,28

21,01

27

20,28

67,80

189,28

676,00

21,42

28

20,70

69,68

194,48

693,68

21,84

29

21,42

70,72

198,64

711,36

22,15

30

21,84

72,80

204,88

729,04

22,57

31-33

22,67

75,92

214,24

762,32

23,50

34-36

24,23

81,12

226,72

807,04

25,06

37-39

25,38

85,28

238,16

850,72

26,00

40-42

27,04

90,48

253,76

905,84

28,08

43-45

28,60

94,64

286,24

950,56

29,12

46-48

30,16

99,84

278,72

995,28

30,16

49-51

31,20

105,04

293,28

1.048,32

32,24

52-54

32,76

108,16

302,64

1.080,56

33,28

55-57

33,28

111,28

310,96

1.112,80

34,32

58-60

34,84

115,44

322,40

1.152,32

35,88

61-65

35,88

119,80

334,88

1.194,96

37,44

66-70

37,44

124,80

349,44

1.249,04

39,52

71-75

39,52

131,04

368,16

1.315,60

42,12

76-80

41,60

137,28

382,72

1.369,68

43,68

81-85

43,16

142,48

398,32

1.423,76

46,28

86-90

44,72

148,72

416,00

1.486,16

47,84

91-95

46,28

153,92

431,60

1.540,24

49,40

96-100

47,84

159,12

447,20

1.595,36

52,00

101-105

49,92

166,40

464,88

1.660,88

54,08

106-110

51,48

171,80

480,48

1.716,00

55,12

111-115

53,04

177,84

496,08

1.771,12

57,20

116-120

55,12

184,08

512,72

1.833,52

59,28

121-125

56,16

188,24

529,36

1.888,64

61,36

126-130

58,24

194,48

544,96

1.943,76

63,44

131-135

60,32

199,68

559,52

1.998,88

64,48

136-140

61,36

205,92

575,12

2.054,00

65,52

141-145

63,44

211,12

590,72

2.109,12

67,60

146-150

65,52

219,44

615,68

2.198,56

69,68

151-155

66,56

222,56

625,04

2.231,84

-

156-160

68,64

228,80

639,60

2.286,96

-

161-165

69,68

234,00

656,24

2.342,08

-

166-170

71,76

240,24

671,84

2.398,24

-

171-175

73,84

245,44

687,44

2.453,36

-

176-180

75,92

251,68

703,04

2.508,48

-

181-185

76,96

255,84

718,64

2.564,64

-

186-190

79,04

263,12

736,32

2.630,16

-

191-195

81,12

268,32

751,92

2.686,32

-

196-200

82,16

274,56

767,52

2.742,48

-


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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