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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 12 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à condition d'adhésion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012064
pub.
12/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à condition d'adhésion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à condition d'adhésion.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 21 mars 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise à condition d'adhésion (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121721/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre l'accord sectoriel 2014 négocié le 4 février 2014 et ratifié par la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation lors de sa réunion le 21 mars 2014.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Art. 2.Portée de la convention La présente convention a pour objet d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés ainsi que de déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.

Elle est conclue en vertu des articles 3, § 1er et 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Il s'agit des régimes suivants : - Le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs licenciés à partir de 56 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier à ce moment-là une carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans en régime de travail de nuit; - Le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs licenciés à partir de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier à ce moment-là une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié et qui ont exercé un métier lourd, c'est-à-dire avoir été occupé en équipes alternées ou dans un régime de travail de nuit. En outre, pour ce régime une condition de 10 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment de la fin du contrat de travail est requise.

Art. 3.Mise en oeuvre Les employeurs peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, les régimes visés à l'article 2 de la présente convention.

L'adhésion doit prendre la forme d'un acte d'adhésion à déposer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Elle porte exclusivement sur les régimes et leurs conditions d'octroi, visés à l'article 2.

L'acte d'adhésion est établi conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.

Art. 4.Règles d'application Les régimes visés à l'article 2 bénéficient aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 dans la mesure où le travailleur remplit les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Le travailleur dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2014 maintient le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Indemnité complémentaire Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention, entre autres concernant le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait référence à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sans préjudice de conditions plus favorables convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 6.Entrée en vigueur et durée Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2014 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 214, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à condition d'adhésion MODELE Mise en oeuvre de l'article 3 de la convention collective de travail conclue à la date du 21 mars 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation (315.01) ACTE D'ADHESION

A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale


* Identification de l'entreprise ................................................... * Adresse ............................................................................. * Numéro d'immatriculation à l'ONSS .............................................................................. * Numéro de commission paritaire : SCP 315.01 (Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation 315.01)


Je soussigné(e), ........................., représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à la convention collective de travail du 21 mars 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation pour le(s) régime(s) de chômage suivant(s) : o( Le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs licenciés à partir de 56 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier à ce moment-là une carrière professionnelle de 33 ans, dont 20 ans en régime de travail de nuit. o( Le régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs licenciés à partir de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier à ce moment-là une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié et qui ont exercé un métier lourd, c'est-à-dire être occupé en équipes alternées ou dans un régime de travail de nuit. En outre, pour ce régime une condition de 10 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment de la fin du contrat de travail est requise.

Date et signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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