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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 10 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012065
pub.
10/06/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 mars 2014 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122026/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.

Cette période est déterminée comme suit : - l'employeur communique le nombre d'emplois menacés; - cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales; - l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques. Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.

Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : régime de chômage avec complément d'entreprise, redistribution du travail, crédit-temps et interruption de carrière, manière d'appliquer de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.

Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire sera payée lors du licenciement égale à deux fois l'indemnité légale de préavis.

En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de service dans l'entreprise : - de 5 à 9 ans de service : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture; - de 10 à 14 ans de service : 8 semaines, comme indiqué ci-avant; - à partir de 15 ans de service : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.

Le droit à cette allocation de chômage complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Pouvoir d'achat

Art. 4.Les salaires horaires minimaux s'élèvent au 1er janvier 2013 en régime 40 heures/semaine : - pour les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux et celles chargées de l'emballage des produits : à 11,4610 EUR/brut; - pour les autres fonctions : à 12,1395 EUR/brut.

Le salaire de référence est fixé, à partir du 1er janvier 2013, en régime de 40 heures/semaine à 12,4860 EUR/brut.

Les montants définis aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les mêmes montants correspondent à l'indice pivot 121,06 en base 2004 = 100.

Art. 5.Titres-repas § 1er. A partir du 1er janvier 2014, l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est augmentée de 0,10 EUR/jour. § 2. A partir du 1er janvier 2014, un titre-repas d'une valeur faciale minimale de 6,10 EUR est donc accordé aux ouvriers par journée effective entièrement prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, dénommé ci-après "l'arrêté royal du 28 novembre 1969". L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du titre-repas est de 5,01 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas est de 1,09 EUR par jour.

L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une journée effective partiellement prestée. § 3. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du "comptage alternatif", peuvent et cela leur est recommandé introduire ou continuer l'application du "comptage alternatif" conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné. § 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour. Ils reçoivent en plus une prime brute par journée effective prestée de 6,615 EUR. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein. § 5. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur, conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 6. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 7. La validité du titre-repas est limitée à 12 mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 8. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas divisé par 10. § 9. Le présent article remplace, à partir du 1er janvier 2014, l'article 4bis de la convention collective de travail du 29 juin 2011 (n° 109439/CO/116) portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg, telle que modifiée par la convention collective du 18 avril 2012.

Art. 6.Le bonus non récurrent lié aux résultats (convention collective de travail n° 90) Pour les entreprises qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, un bonus non récurrent lié aux résultats est introduit.

L'objectif auquel l'octroi de ce bonus non récurrent lié aux résultats est lié est le profit de l'entreprise pendant la période de référence.

Le bonus non récurrent sera plus précisément accordé sur la base du "profit" atteint par l'entreprise dans la période de référence concernée et ceci selon l'échelle ci-dessous :

Bénéfice de l'entreprise

Montant brut octroyé

Profit van de onderneming

Toegekend bruto bedrag

Inférieur ou égal à 0 p.c.

0 EUR

Kleiner of gelijk aan 0 pct.

0 EUR

Supérieur à 0 p.c. et inférieur à 2,5 p.c.

100 EUR

Groter dan 0 pct. en kleiner dan 2,5 pct.

100 EUR

Supérieur ou égal à 2,5 p.c. et inférieur à 5 p.c.

150 EUR

Groter dan of gelijk aan 2,5 pct. en kleiner dan 5 pct.

150 EUR

Supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c.

200 EUR

Groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.

200 EUR

Supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 10 p.c.

250 EUR

Groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 10 pct.

250 EUR

Supérieur à 10 p.c.

300 EUR

Groter dan 10 pct.

300 EUR


Le "profit" de l'entreprise, pour la définition du bonus non récurrent lié aux résultats, est le rapport du bénéfice de l'entreprise (code 9901 des comptes annuels statutaires) à l'égard du chiffre d'affaires de l'entreprise (code 70/74 des comptes annuels) et ce exprimé en pourcentage. Par le concept d'entreprise, on entend l'entité juridique.

Les autres modalités pratiques de ce bonus non récurrent lié aux résultats feront l'objet d'une convention collective de travail distincte.

La présente disposition ne porte pas préjudice à d'éventuels régimes d'avantages liés aux résultats conclus au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 90. Primes pour le travail en équipes successives

Art. 7.Les primes pour travail en équipes, seulement pour les équipes successives, s'élèvent à partir du 1er janvier 2013 à 7 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22 p.c. de salaire de référence, comme défini ci-dessus à l'article 4, alinéa 2.

Le calcul des montants en euro se fera jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les primes d'équipes s'élèvent à partir du 1er janvier 2013 comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : 0,8740 EUR brut par heure; - équipes de nuit : 2,7469 EUR brut par heure.

Les montants fixés aux alinéas susmentionnés du présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les montants mentionnés correspondent à l'indice pivot 121,06 en base 2004 = 100.

Sécurité d'existence en cas de chômage partiel

Art. 8.L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de chômage partiel résultant de raisons économiques ou techniques ou de force majeure dans le chef de l'entreprise, est portée à 1 fois le salaire horaire de référence (en régime 40 heures/semaine) tel que fixé à l'article 4, alinéa 2, augmenté de 2,95 EUR/jour.

A partir du 1er janvier 2014, elle est portée à 1 fois le salaire horaire de référence (en régime 40 heures/semaine) tel que fixé à l'article 4, alinéa 2, augmenté de 3,01 EUR/jour.

Ces montants sont payés jusqu'à l'épuisement d'une réserve ("pool") fixée par entreprise. Le montant des indemnités de sécurité d'existence de cette réserve par entreprise est fixé annuellement en multipliant par 60 jours le nombre d'ouvriers inscrits dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année civile. Le solde de cette réserve ne pourra être reporté sur l'année civile suivante.

Sécurité d'existence en cas de maladie/accident de travail

Art. 9.§ 1er. L'indemnité complémentaire de sécurité d'existence à charge de l'employeur, en cas de maladie ou d'accident de travail, et ce pour les déclarations de maladie ou d'accidents de travail ayant cours à partir du 1er janvier 2007, n'est due qu'après la période des 30 jours de salaire garanti et est limitée comme suit : - 11 mois maximum par déclaration de maladie ou d'accident de travail.

Les montants de l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence sont les suivants : - en cas de maladie et de congé de maternité : 70 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas; - en cas d'accident de travail : 90 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le titre-repas.

Pour les personnes travaillant à temps partiel, ces indemnités sont établies au prorata de leur régime de travail. § 2. Les entreprises qui, le 31 décembre 2008, ont calculé les indemnités susmentionnées de sécurité d'existence sur la base de l'intervention minimale subsectorielle de l'employeur dans le titre-repas, peuvent continuer à utiliser ce mode de calcul, en tenant compte de l'actuelle intervention minimale subsectorielle de l'employeur dans le titre-repas.

Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 10.Le droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans moyennant une carrière longue telle que définie à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et à partir de l'âge 58 ans moyennant 35 ans de carrière et un métier lourd (n° 109439/CO/116) tel que défini à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, est prorogé jusqu'au 30 juin 2015.

Les procédures en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 11.Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise (n° 109439/CO/116) est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, en application la convention collective sectorielle conclue le 31 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour les ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2014; - satisfont aux conditions prévues en la matière par les dispositions légales; en conséquence, les ouvriers concernés devront pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle comme salarié et avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au Conseil national du travail. Ils devront en outre prouver une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.

Les procédures en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Pour autant que la législation le permette, cette convention collective de travail sera prorogée ensuite pour la période prenant cours le 1er janvier 2015 jusqu'au 30 juin 2015.

Art. 12.Le droit à la prépension (n° 109439/CO/116) est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, en application de la convention collective sectorielle conclue le 31 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, pour les ouvriers qui : - ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au moment où prendra fin leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2014; - qui, au moment de la rupture de leur contrat de travail, peuvent faire valoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans comme salarié; - satisfont aux conditions légales en vigueur en la matière.

Les procédures sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée conclues au Conseil national du travail et par les articles 45 à 47 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Pour autant que la loi le permette, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.

Art. 13.Le droit à un régime de chômage avec complément d'entreprise, repris dans les articles 10, 11 et 12 susmentionnés reste maintenu pour la durée de la présente convention collective, sauf dans les entreprises connaissant un résultat négatif sur les 2 derniers comptes annuels publiés précédant la date de début du régime de chômage avec complément d'entreprise des travailleurs concernés.

Dans ce cas, une concertation circonstanciée sera planifiée avec la délégation syndicale, à défaut de ces derniers avec les secrétaires régionaux, sur l'octroi le cas échéant du régime de chômage avec complément d'entreprise.

L'entreprise connaît un résultat négatif si le profit est inférieur ou égal à 0. Pour la définition du concept de profit de l'entreprise il est fait référence à ce qui a été défini dans l'article 6, 4ème alinéa de la présente convention collective.

Art. 14.Pour les ouvriers qui suite à une diminution de carrière de 1/5ème ou une interruption de carrière à mi-temps, prises dans le cadre d'un régime de diminution de carrière de 1/5ème ou une interruption de carrière à mi-temps pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus, comme défini dans les articles 9 et 10 de la convention collective de travail n° 77bis concernant le crédit-temps ou suite à un emploi d'atterrissage sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière de 1/5ème telle que définie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 concernant le crédit-temps, rentrent dans un régime de chômage avec complément de l'entreprise, le salaire brut de référence pour le calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, calculé sur la base des prestations à temps plein.

Art. 15.Pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, sans préjudice des modalités définies par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas, en cas de prestations à temps plein.

En cas de prestations à temps partiel, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un certain nombre de fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas au prorata du régime de travail presté.

Pour les travailleurs en équipes de week-end, la rémunération nette de référence sera augmentée d'un montant égal à 18 fois l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas accordée à un ouvrier prestant à temps plein.

Art. 16.Conformément à l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Mesures de partage du travail

Art. 17.Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière § 1er. Suite à la convention collective sectorielle du 31 octobre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique relative au crédit-temps et pour la durée de la présente convention : - les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motifs de maximum 36 mois sur la carrière, conformément l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103; - l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement à cette réduction ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, les ouvriers qui interrompent complètement leurs prestations de travail ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 3. En exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers âgés de plus de 50 ans, qui interrompent à mi-temps leurs prestations de travail dans le cadre d'une réduction des prestations de travail à mi-temps pour travailleurs âgés de 50 ans ou plus, telle que définie à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis concernant le crédit-temps et dans le cadre d'un emploi de fin de carrière tel que défini à l'article 8 de la convention collective n° 103, ne seront pas comptabilisés dans le seuil établi en exécution de l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée. § 4. Compte tenu des conditions prévues par la convention collective de travail n° 77bis précitée et la convention collective n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, l'ouvrier qui réduit ses prestations de travail à mi-temps a droit, à partir de 50 ans et plus, à une indemnité de sécurité d'existence à charge de l'employeur. L'indemnité est portée, à partir du 1er janvier 2014, de 65,00 EUR brut à 75,00 EUR brut par mois. Cette indemnité est payée jusqu'au moment du départ en régime de chômage avec complément d'entreprise ou, à défaut de rentrer dans un régime de chômage avec complément d'entreprise, jusqu'au moment du départ à la retraite.

Cette disposition vaut également pour les ouvriers qui se trouvent le 31 décembre 2001 dans un système d'interruption de carrière à mi-temps, tel que défini aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg. § 5. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, est informé de la décision de l'employeur de procéder ou non au remplacement.

Art. 18.Travail à temps partiel 4/5èmes Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité du travail à temps partiel dans un régime de 4/5èmes est prévue, pourvu qu'elle soit organisable. En cas de refus, l'employeur en communiquera les motifs à la délégation syndicale.

Recommandations concernant l'organisation du travail

Art. 19.Travail intérimaire Pour la durée de la présente convention collective, les employeurs de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg s'engagent à limiter, le plus possible, l'utilisation des contrats journaliers dans le cadre du travail d'intérimaire.

Art. 20.Le rappel Si un ouvrier, pendant une période de suspension du contrat de travail dans le cadre de chômage économique temporaire, est rappelé, par l'employeur, pour reprendre le travail, l'ouvrier concerné ne sera contraint de reprendre le travail dans le régime d'équipe proposé que si la demande de rappel a été faite au moins 24 heures avant le début de ladite équipe.

Les employeurs s'engagent, dans le cadre d'un rappel, à contacter les ouvriers concernés uniquement entre 06h00 et 22h00.

Garantie de revenu lors d'un changement de l'organisation de travail

Art. 21.Garantie de revenu lors d'un changement de l'organisation du travail Dans le cas d'un changement fondamental de l'organisation du travail à la demande de l'employeur (par exemples réduction du travail en équipes, suppression d'une fonction,...) qui donne lieu à une perte de revenu pour les ouvriers concernés, le système suivant de réduction progressive vers le nouveau salaire plus bas s'applique : - durant le premier mois du changement de l'organisation du travail : une indemnité de garantie de revenu égale à 80 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des ouvriers concernés; - durant le deuxième mois du changement de l'organisation du travail : une indemnité de garantie de revenu égale à 60 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des ouvriers concernés; - durant le troisième mois du changement de l'organisation du travail : une indemnité de garantie de revenu égale à 40 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des ouvriers concernés; - durant le quatrième mois du changement de l'organisation du travail : une indemnité de garantie de revenu égale à 20 p.c. de la différence entre l'ancien salaire normal reçu et le nouveau salaire plus bas des ouvriers concernés; - à partir du cinquième mois du changement de l'organisation du travail, seul le nouveau salaire plus bas sera accordé sans aucune indemnité de garantie de revenu.

La notion de salaire comprend le salaire horaire de base et les primes d'équipes. Ce système est d'application pour les changements fondamentaux de l'organisation du travail mis en oeuvre à partir du 1er janvier 2014.

Cette disposition ne porte pas préjudice à des systèmes plus avantageux existant au niveau des entreprises.

Congé d'ancienneté

Art. 22.Congé d'ancienneté § 1er. Le congé d'ancienneté est défini comme suit à partir de 2011 : 1 jour de congé d'ancienneté payé est accordé par tranche de 5 ans de service dans l'entreprise, avec un total de maximum 7 jours de congé d'ancienneté par année civile.

Cela veut dire : - après 5 ans de service : 1 jour maximum par année civile; - après 10 ans de service : 2 jours maximum par année civile; - après 15 ans de service : 3 jours maximum par année civile; - après 20 ans de service : 4 jours maximum par année civile; - après 25 ans de service : 5 jours maximum par année civile; - après 30 ans de service : 6 jours maximum par année civile; - après 35 ans de service : 7 jours maximum par année civile. § 2. Le jour d'ancienneté peut être pris au plus tôt dans le mois qui suit le mois durant lequel l'ancienneté requise est atteinte, à l'exception des ouvriers qui atteignent l'ancienneté requise au cours du mois de novembre ou décembre. Ces derniers peuvent prendre le jour d'ancienneté à partir du mois où l'ancienneté requise est atteinte. Le jour où l'ancienneté requise est atteinte est considéré comme le point de référence. § 3. Le congé d'ancienneté ne peut être pris que si des prestations effectives ont été prestées dans l'année civile concernée. Le congé d'ancienneté ne peut être reporté à l'année civile suivante. § 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais, le nombre de jours de congé d'ancienneté est accordé selon le principe que ces ouvriers ont droit à un nombre de jours de congé d'ancienneté égal au nombre de jours de congé d'ancienneté accordés à un ouvrier travaillant à temps plein en régime de trois équipes dans l'entreprise concernée.

Pour la prise de ces jours d'ancienneté, 1 jour de congé d'ancienneté correspond au produit du nombre d'heures effectivement prestées par un ouvrier en régime de trois équipes durant une journée ouvrable normale dans l'entreprise concernée, avec une fraction dont le dénominateur correspond au nombre total d'heures effectivement prestées durant une semaine de travail normal par un ouvrier travaillant à temps plein en régime de trois équipes dans l'entreprise concernée et dont le numérateur correspond au nombre total d'heures effectivement prestées en équipes de week-end ou en équipes-relais normales dans cet entreprise. § 5. A partir du 1er janvier 2004, les jours de congé d'ancienneté d'un ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel sont maintenus tels qu'ils lui ont été accordés dans le régime de travail à temps plein. L'octroi des jours de congé d'ancienneté suivants, comme fixé dans cet article de la présente convention collective de travail, se fera en tenant compte du régime de travail à temps partiel de l'ouvrier au moment de l'attribution des jours de congé d'ancienneté suivants. § 6. Effet du crédit-temps - congé thématique sur le point de référence. 1. Congé thématique - point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de congé thématique à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant; - attribution : en cas de congé thématique, le jour d'ancienneté nouvellement acquis sera attribué sans tenir compte du régime de travail au moment du point de référence. 2. Crédit-temps - point de référence : aucun effet sur le point de référence.Sauf si 12 mois au moins de crédit- temps à temps plein ont été accordés, alors tous les points de référence suivants seront reportés d'autant; - attribution : le jour d'ancienneté nouvellement acquis sera attribué en tenant compte du régime de travail au moment du point de référence. § 7. Les dispositions éventuellement plus favorables définies au niveau de l'entreprise restent en vigueur.

Art. 23.Congé pour raisons impérieuses Le nombre de jours de congé pour raisons impérieuses (article 30bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et convention collective n° 45 du 19 décembre 1989 portant introduction d'un congé pour raisons impérieuses) s'élève à 15 jours par année civile. Ces jours ne sont pas rémunérés. Les 5 jours supplémentaires de congé pour raisons impérieuses sont assimilés dans le cadre du calcul des jours de réduction du temps de travail (jours RTT) et de la prime de fin d'année.

Mobilité

Art. 24.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des ouvriers est définie comme suit : En ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le prix des transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille des montants forfaitaires repris à l'article 3 de la convention collective n° 19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du travail.

En ce qui concerne l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 kilomètres, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 60 p.c. en moyenne et adaptée annuellement au 1er février aux nouveaux tarifs.

Le montant mensuel de l'intervention de l'employeur est divisé par 18.

Ledit montant journalier ainsi obtenu est ensuite payé pour chaque jour de travail réellement presté.

Cette considération ne porte pas préjudice aux dispositions plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 25.L'indemnité vélo est définie comme suit : A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité vélo est portée de 0,21 EUR par km à 0,22 EUR par km.

Les entreprises définissent les modalités d'application pratiques en concertation avec la délégation syndicale.

Prorogation des conventions antérieures

Art. 26.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées ou abrogées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

Paix sociale

Art. 27.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 28.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 2 ans, entrant en vigueur le 1er janvier 2013 et prenant fin le 31 décembre 2014, à l'exception des articles 10, 11, 12 et 13.

Les articles 5 et 6 sont conclus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être dénoncés par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au plus tôt à partir du 30 septembre 2014, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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